Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 261

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.721

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 en qualité d'éducateur spécialisé par l'association communautaire des Trois Rivières, a été licencié pour faute grave le 21 janvier 2008, l'utilisation d'une carte de fidélité personnelle lors d'achats effectués pour le compte de l'association lui étant reprochée ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires du salarié, l'arrêt retient, qu'en l'absence de toute tolérance de la part de l'employeur, le fait pour le salarié d'avoir, pendant trois années, utilisé une

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725

Cour de cassation

de la société, tant à ses dirigeants qu'au commissaire aux comptes ; qu'en jugeant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait commis de tels faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.116

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 octobre 1990 par la société Oxbow en qualité de responsable du service graphisme, occupait depuis juillet 2007 un poste aménagé en télétravail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient qu'il a menacé une salariée de l'entreprise ainsi que son conjoint ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il était soutenu, si le

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-71.055

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il subsistait un doute sur la nature délictuelle des faits reprochés à Madame X... au motif que la plainte pour vol déposée par l'employeur avait été classée sans suite, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QUE le bien fondé d'une mesure de licenciement est indépendant de la qualification pénale des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X...

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-43.113

Cour de cassation

; qu'en estimant la preuve des faits de harcèlement à l'origine du licenciement de M. X... rapportée, après avoir pourtant constaté " les imprécisions ou erreurs de date " des attestations des plaignantes, imprécisions et erreurs mises en évidence par le salarié pour leur dénier toute valeur probante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-68.956

Cour de cassation

X..., engagé comme responsable commercial le 28 février 2000 par la société Bastide des Bertrands diffusion, devenue société La Plaine, a été licencié pour faute grave le 9 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y à pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.535

Cour de cassation

de ne pas avoir justifié de ses absences étaient situées en dehors de son temps de travail ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence du salarié à ces formations justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 6321-2 et suivants, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.900

Cour de cassation

; qu'un tel comportement constitue un manquement grave à ses obligations ; qu'en considérant cependant que le contrat d'apprentissage devait être rompu aux torts de l'employeur car ce dernier aurait commis une faute postérieure à celle commise par le salarié soit alors que le contrat d'apprentissage était déjà rompu par l'apprentie, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-42.378

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée diverses sommes liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre, motifs pris de ce que la société Crédit du Nord n'aurait pas tenu compte de son obligation de reclasser Mme X... dans son emploi précédent avant de lui proposer un autre poste, sans se prononcer sur l'abandon de poste visé par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-65.586

Cour de cassation

payés afférents étaient dues à Madame X..., dans la mesure où son arrêt de travail était intervenu après la remise en mains propres de sa démission (arrêt attaqué, p. 4, § 6), sans rechercher si l'inexécution du préavis avait pour cause l'impossibilité de la salariée de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.252

Cour de cassation

l'issue d'une période incompressible de trente-six mois, ce dont il résulte une réduction corrélative du commissionnement dû, et que le salarié avait perçu une prime correspondant à ces trois années de contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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