Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 250

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-23.457

Cour de cassation

Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement : Attendu que selon l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 du Code du travail ; Qu'en conséquence, la S. A. S. FAGOR BRANDT doit être condamnée à payer à M'Barek X... d'une part une indemnité compensatrice de 2671, 06 €, d'autre part un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 1691, 66 € » 1.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient qu'

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.068

Cour de cassation

envisageait le paiement d'un complément de prime aux cadres, sans relever que les dits documents comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors la cour d'appel n'a caractérisé aucun abus de la liberté d'expression et en retenant que le salarié avait commis une faute grave, elle a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si cette attestation ne contenait pas des déclarations objectivement mensongères, de sorte que M. X... pouvait légitimement être préoccupé d'éviter sa production en justice, ne serait-ce que pour éviter des sanctions pénales à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a estimé qu'en reprochant à M.

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345

Cour de cassation

peut prétendre à la rémunération de la période mise à pied conservatoire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 2.253, 07 euros et 225, 30 euros de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, Monsieur X... peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 1.778, 74 euros et 177, 87 euros de ce chef ; (…) que Monsieur X... ne vise à aucun moment les dispositions de l'article L.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.887

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-4 du code du travail que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ayant fait ressortir qu'un accord entre le salarié et son employeur faisait dépendre, à l'avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d'un événement futur et incertain relatif à son emploi, la cour d'appel a statué à bon droit en écartant une démission du salarié

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948

Cour de cassation

'employeur ; que l'absence injustifiée du salarié malgré les mises en demeure qui lui sont faites de réintégrer son poste constitue un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en estimant que l'employeur ne pouvait pas reprocher à la salariée ses absences injustifiées dont elle avait constaté la matérialité, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et L.

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637

Cour de cassation

de préavis même si le salarié est dans l'impossibilité physique d'exécuter celui-ci en raison de son inaptitude physique, l'article L. 5213-9 du travail, qui a pour objet de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice de préavis qui ne peut excéder les prévisions de l'article L. 1234-5 du code du travail ; qu'après avoir retenu que le salarié licencié pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse devait bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis nonobstant l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'exécuter ce préavis, la cour d'appel, qui fait application de l'article L.

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.969

Cour de cassation

; qu'ainsi, en décidant, après avoir constaté que la société Key Levers n'avait pas exercé d'activité concurrente de celle de la société 6-24 Consulting, que Monsieur X... avait manqué à son obligation contractuelle d'exclusivité et de non concurrence en dissimulant à son employeur, tant l'objet social principale de cette société, que le rôle qu'il y jouait, et que ce comportement était constitutif d'une faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail. Moyens produits au pourvoi n° U 10-21.942 par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société 6-24 Consulting. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur X...

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515

Cour de cassation

courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.127

Cour de cassation

2° Alors en toute hypothèse, que le fait pour un salarié de divulguer des informations qui n'ont aucune portée ni incidence sur le fonctionnement de l'entreprise n'est pas de nature à justifier le licenciement pour faute grave ; qu'en décidant que le seul fait d'avoir divulgué le prix d'une cafétéria achetée par l'employeur et le montant du compte bancaire d'une collègue constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L1234-1 et L 1234-5 du code du travail 3° Alors que, de plus, lorsque le salarié soutient que le véritable motif du licenciement n'est pas celui qui est invoqué les juges du fond sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en énonçant que la véritable cause du licenciement du 6 juin 2008 n'était pas la réclamation de salaires au motif que la salariée avait…

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