Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 251

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-24.014

Cour de cassation

sans qu'il explique les raisons pour lesquelles il se trouvait sur les terres de son employeur ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, pour juger justifiée la qualification de faute grave, sans nullement avoir caractérisé quelles avaient été l'origine de l'altercation et les responsabilités respectives des salariés dans cette altercation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. Olivier X... de sa demande tendant à ce que la société Y...

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.268

Cour de cassation

de prestations administratives de gestion d'appels entrants à un poste de prospection commerciale, ce qui constituait une modification de sa qualification professionnelle qu'elle pouvait refuser sans commettre de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L.

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.278

Cour de cassation

bénéficié d'une formation de quelques jours seulement, sans que l'employeur n'ait plus abordé cette formation, n'était pas à lui seul constitutif d'une faute grave justifiant son éviction immédiate et interdisant son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne faisant pas ressortir en quoi le refus de Monsieur X..., salarié âgé de 53 ans ayant plus de onze années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais fait l'objet du moindre avertissement, d'accepter son affectation immédiate au poste de travail de technicien de gestion de la planification requérant, selon un document établi par l'employeur lui-même, une année de formation et…

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.615

Cour de cassation

durée au moins égale à un mois durant la première année de présence dans l'entreprise, deux mois durant la deuxième année et trois mois au-delà ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a dispensé Madame X... de l'exécution de son préavis de trois mois, couvrant la période allant du 27 avril au 27 juillet 2007 ; qu'aux termes de l'article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis ; (…) qu'il résulte des données chiffrées relatives à l'activité commerciale de Madame X...

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057

Cour de cassation

; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui constate que M. X... avait droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, ne pouvait se borner à lui allouer la somme de 2 674, 52 euros, l'intéressé ayant droit aux congés payés y afférents qu'il réclamait ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 1234-1 et L.

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

3°) ALORS QUE (subsidiairement) ne constitue pas une faute grave, s'agissant d'une salariée totalisant 27 ans d'ancienneté, le fait d'avoir à une seule occasion refusé de réceptionner et d'utiliser un système d'exploitation informatique et refusé de participer à des visites de clientèle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat union locale CGT de Chatou de sa demande en paiement de la somme de 5.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.332

Cour de cassation

; qu'un arriéré de salaire limité à 782,65 euros sur trois mois, résultant essentiellement d'une simple irrégularité de paie relative à la mise un place d'un nouveau système collectif de calcul de la rémunération et du mode de décompte d'une journée de travail, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société transports Géry à verser à M. Y...

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.325

Cour de cassation

conclu avec Madame X..., la société H2O AT HOME reprochait expressément à cette dernière d'avoir dénigré l'entreprise auprès de la clientèle et de son réseau ; qu'en s'abstenant de vérifier si ce grief était fondé et, dans l'affirmative, s'il ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1234-5 du Code du travail.

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

entreprise, d'autre part en profitant de sa fonction de directeur pour tenter de bénéficier auprès d'une représentant de tarifs préférentiels à titre personnel et en ne se ravisant qu'après que le représentant sollicité avait décidé d'en informer l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles L.. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

1°/ qu'en disant que l'employeur ne pouvait techniquement prouver la vitesse du camion lors de l'accident reproché au salarié, chauffeur de poids lourds, sans vérifier si, en tout état de cause, la perte de contrôle du véhicule suffisait à caractériser une faute professionnelle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-18, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.269

Cour de cassation

de licenciement cependant que ce faisant, l'employeur ne faisait que démontrer la réalité du grief, dont ils constataient qu'il était mentionné par la lettre de licenciement, tenant au fait de ne pas avoir alerté l'employeur sur le manque de fiabilité des résultats arrêtés au 31 décembre 2006, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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