Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-15.043

Cour de cassation

avoir pourtant relevé que le courriel du 20 février 2008 par lequel, s'adressant à son employeur, il avait affirmé «qu'à ce niveau d'incompétence, il faut changer de métier», était destiné à la messagerie principale de la société Natamold de sorte que tous les salariés avaient pu en prendre connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1et L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23.057

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que malgré sa qualité de cadre dirigeant, le salarié n'avait pas ni les pouvoirs, ni l'autorité, pour faire effectuer de sa propre initiative les travaux nécessaires au respect des normes de sécurité, alors même qu'il lui était d'abord demandé de contacter les entreprises pour obtenir sans retard des devis, ce qui relevait bien de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478

Cour de cassation

le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ; que ni des retards, même répétés, ni un manquement aux règles de sécurité et une négligence isolée n'ayant eu aucune conséquence dommageable, ne peuvent caractériser une telle faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel à violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333

Cour de cassation

12), en produisant les pièces en justifiant, qu'elle était en congés le 3 avril 2008, de sorte qu'elle ne pouvait avoir tenu les propos racistes qui lui étaient reprochés ce jour là ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la salariée était bien présente au sein de l'entreprise le jour des faits qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736

Cour de cassation

de travail de M. X... n'avait fait l'objet que d'un transfert partiel, tout en refusant d'en tirer les conséquences s'agissant de l'évaluation des sommes dues au titre de son licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1224-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843

Cour de cassation

de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code, 2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X...

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'il n'était pas établi que M. X... aurait menacé Mme Y... d'une part, que cette dernière avait au préalable accusé sans preuve M. X... d'avoir dégradé son véhicule d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. Z..., témoin des faits, était ami de M. X..., cette circonstance expliquant que M. Z... avait préféré nier que M. X... ait menacé Mme Y..., tout en affirmant très clairement que M. X...

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.217

Cour de cassation

reposait sur une faute grave, la cour a retenu qu'il avait entamé des chants qui n'étaient pas historiquement nazis, mais qu'il avait agi avec provocation pour blesser ses collègues qu'il savait de nationalité étrangère et que ce comportement avait causé des incidents avec des collègues ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande de M. X... au titre d'heures supplémentaires, Aux motifs que par le jugement entrepris, M. X... a été rempli de ses droits par le montant de 2.400 euros qui lui a été alloué au titre des 492 demi-heures supplémentaires effectuées entre janvier 2001 et février 2004 (arrêt p. 10 § 2), Alors que M. X...

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123

Cour de cassation

mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9) ; qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148

Cour de cassation

2°/ subsidiairement, que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel elle était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres lui étaient imputables, alors qu'elle produisait des témoignages en sens contraire, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, elle a fait valoir que le rythme de travail imposé par l'employeur et ses remarques…

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.496

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas du salarié, auquel aucun reproche n'a été fait en six ans de présence, soupçonné d'ébriété sur le témoignage d'une odeur d'alcool après les pauses déjeuner ainsi que sur l'avis isolé d'un client pour lequel il avait "tendance" à boire plus que de raison ; qu'en disant dans ces conditions que l'employeur ne pouvait conserver le salarié à son service, même pendant la période de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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