Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 248
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954
Cour de cassation7a) ; que cette dernière interdiction excédait celles recensées par l'article L. 7313-6 du code du travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la faute grave, sur la circonstance que les sociétés Global gift et Derfi avaient des activités concurrentes, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-6 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1231, L. 1121-1, et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2°/ que les restrictions à la liberté d'exercer une autre activité, en particulier s'agissant d'un VRP multicartes, s'entendent de manière restrictive ; que le contrat de M. X... précisait d'une part (article 4, b/) que « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.223
Cour de cassation; 4°/ que, subsidiairement, un salarié ne peut, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; que, M. X... ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 2 janvier 2004, ce qui lui interdisait d'exécuter son préavis, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.983
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la prétendue absence de preuve de ce que le salarié soit à l'origine de la circulation de la fausse information concernant le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement, et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.002
Cour de cassationavec ses équipes", comme "hautain", d'une attitude "absolument pas constructive", qualifiant la "proposition de ses propres équipes d'idiotes" et "rejetant les propos du directeur commercial d'un geste dédaigneux de la main", d'où il résultait que le salarié ne pouvait demeurer, même momentanément, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.331
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 et occupant en dernier lieu les fonctions de conseillère administrative et comptable, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2007, une soustraction et une utilisation de bons de réduction appartenant à la société lui étant reprochées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de collègues de
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1999 par l'association SOS Drogue International, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2008 en raison de son absence injustifiée du 26 novembre au 10 décembre 2007 et de manquements graves dans la conduite de l'équipe dont il avait la charge rendant impossible son maintien dans son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.605
Cour de cassation.énoncés dans la lettre de licenciement pour faute lourde, au motif inopérant que la SA NEMERY ET CAMEJANE n'avait pas à ce moment là connaissance de l'existence de la société ANDRIMEX et de l'éventuel lien entre M.PINSON et cette société sans constater l'existence de nouveaux faits imputables à M. X... après la mise en garde, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la faute grave rend impossible le maintien du salarié. dans l'entreprise et suppose la mise en oeuvre immédiate de la procédure de licenciement après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'employeur avait convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889
Cour de cassation, qu'il n'aurait reçu aucune consigne précise en ce qui concerne le travail à accomplir ou qu'il aurait travaillé sous l'autorité de sa responsable d'agence, pour en déduire que rien ne permettait d'établir une faute du salarié, quand la faute résultait précisément de son initiative intempestive, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.669
Cour de cassationAttendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 décembre 1999 par la société Hôtel George V en qualité de femme de chambre avant d'être affectée au service de la lingerie, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 février 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour considérer le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766
Cour de cassationde l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si au regard des pièces susvisées les fonctions et responsabilités contractuelles de la salariée se trouvaient en fait bouleversées sans son accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-6 et L.122-8 devenus L.1222-1 et L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel intervient le congédiement ainsi que l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.459
Cour de cassationcaractérisaient un comportement inacceptable, ne pouvait, pour écarter l'existence d'une faute grave, se borner à relever que l'employeur n'établissait pas les risques que le maintien de ladite salariée pendant les deux mois de préavis aurait pu faire courir à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même à cette recherche qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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