Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 247

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.779

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat de deux hélicoptères à un prix supérieur au prix de la vente initiale ;

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823

Cour de cassation

spécialement les écritures comptables enregistrées dans le compte 62900101 et les justificatifs des dépenses enregistrées sur ce compte, éléments que lui seul détenait en sa qualité d'administrateur unique de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 6.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14.069

Cour de cassation

sac et d'exiger la présence d'un témoin, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher si la fouille des effets personnels de Mme X... avait été entourée des garanties d'ordre public applicables aux perquisitions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et suivants du code de procédure pénale, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X...

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.548

Cour de cassation

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail aux torts de l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, mais doit percevoir l'indemnité correspondante, le licenciement étant réputé sans cause réelle et sérieuse, peu important l'état de maladie du salarié au moment des faits ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé les articles L.1234-4 et L.1234-5 du code du travail.

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-23.170

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Valérian en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage, qu'il n'est pas prétendu par l'appelante que ces

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181

Cour de cassation

; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 1er février 2007, l'employeur reprochait au salarié plusieurs griefs, parmi lesquels le « Non respect de la législation en matière de publicité », consistant à avoir affiché des prix différents de ceux mentionnés dans le catalogue ou l'absence de produits au démarrage ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

29 § 4) et que les fautes professionnelles commises par le salarié dans le dossier FAST HOTEL l'avait conduit à une quasi-impossibilité de facturer le client et à éviter de justesse un dépôt de bilan (cf. concl. p. 29 § 5), faits non démentis par le salarié ; qu'en se fondant sur les résultats professionnels du salarié, sans s'expliquer sur ces éléments invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772

Cour de cassation

du transpalette entre les deux convoyages (correct) ; qu'en retenant la réalité d'un défaut d'arrimage imputable au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas exigé de l'employeur qu'il démontre celle-ci, et qui l'a présumée au vu d'éléments ne concernant pas la réalité de cette faute, a violé, par refus d'application, les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieu X...

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

; qu'en excluant que constitue une telle faute le comportement d'un responsable de rayon ayant, en l'absence du directeur, engagé un stagiaire sans lui fournir de chaussures de sécurité, comportement caractérisant un manquement aux obligations du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1232-1 du Code du travail.

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs que ces agissements fautifs s'inscrivaient dans un contexte particulier lié au refus de l'employeur d'accorder au salarié, agent logistique, le statut de cadre, et que les jeunes étaient envoyés sans aucune concertation à des moments où les personnes ne pouvaient pas s'en occuper, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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