Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-11.616

Cour de cassation

reçue s'il avait continué à travailler ; qu'en jugeant néanmoins que le liquidateur judiciaire de l'association Adar ne pouvait déduire de la somme versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis due à Mme Z... le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale, le conseil des prud'hommes a violé l'article L.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

déloyale vis-à-vis de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1.

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.987

Cour de cassation

le changement de son lieu de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158

Cour de cassation

qui venait de lui annoncer qu'il refusait désormais de la suivre, constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le médecin aurait-il jusqu'à cet incident fait preuve de professionnalisme et n'aurait-il aucun antécédent disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.928

Cour de cassation

X..., celui-ci avait commis une faute grave en quittant son poste à la fin de son service sans attendre l'arrivée du collègue devant le relever, sans porter la moindre appréciation effective sur le bien-fondé des justifications avancées par le salarié, à savoir que son employeur refusait de considérer comme une astreinte les heures de travail effectuées au-delà des horaires planifiés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, que les injures proférées par ce dernier le 23 novembre 2009 devaient s'analyser en un «simple mouvement d'humeur» sans statuer sur les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement tirés du non-respect répété des horaires de travail et des actes d'insubordination répétés du salarié qui avait déjà été sanctionné pour avoir injurié et giflé un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié arrivé à son poste de travail une heure et demi après l'horaire prévu, de répondre à son employeur qui lui demande des explications : «tu es directeur mais tu n'as de couille au cul» ; qu'en relevant, pour dire que les injures proférées par M. X...

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire son licenciement pour absence injustifiée dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'absence de la salariée était justifiée par l'annonce préalable par l'employeur de son intention de la licencier pour réduire ses coûts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.981

Cour de cassation

de l'acte isolé d'un salarié âgé de 59 ans, ayant vingt-sept ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné, apprécié de tous pour ses qualités professionnelles et personnelles qui n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, en sorte qu'en décidant de retenir la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5 et L.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.650

Cour de cassation

X..., engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur de golf club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.171

Cour de cassation

avaient porté atteinte à la crédibilité de l'employeur, qui avait dû dédommager son client, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à l'encontre de Mme X... une faute qui, par son importance, aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave sans rechercher si l'ensemble des faits et, parmi eux, l'insubordination de Monsieur X..., qui refusait de porter les palettes abîmées, comme le faisaient ses collègues, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.382

Cour de cassation

propres valeurs, nécessaires pour être en conformité avec le projet de l'établissement, dénonce clairement une insuffisance professionnelle ; que le licenciement notifié pour faute grave, qui a un caractère disciplinaire, est alors nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

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