Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant le licenciement pour faute grave justifié par la seule considération que les faits reprochés étaient d'une particulière gravité, sans constater qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.307

Cour de cassation

La nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais qu'elle s'étend à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel retenant que le licenciement d'un salarié gréviste est justifié par une faute grave, en se fondant sur des faits commis au cours du mouvement de grève et ne constituant pas une faute lourde

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-14 alinéa 1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'en revanche, il ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'aux termes de L.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770

Cour de cassation

réellement une activité de VRP de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.738

Cour de cassation

sa rémunération, sans avoir tenu compte de l'obligation faite au repreneur de mettre en place un mode de rémunération licite, ni du projet de contrat de travail soumis au salarié, et sans avoir examiné le montant de la rémunération, devenue licite, perçue après le transfert, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sodimer, aux droits de laquelle vient la société Médi Thau Marée, en qualité d'ouvrière polyvalente ; que le lieu de travail était fixé au lieudit Montpenèdre, situé entre Meze et Marseillan ; qu'ayant refusé d'aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Marseillan, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il était établi que M. X... avait intentionnellement établi des notes de frais professionnels de façon à ce que l'employeur lui rembourse deux fois ses frais d'essence, a néanmoins jugé que les faits reprochés à M. X... ne pouvaient pas revêtir la qualification de faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir qu'elle ne pouvait maintenir dans l'entreprise un cadre dirigeant qui avait cherché à la tromper en se faisant rembourser des sommes indues au titre des frais professionnels ; que la cour d'appel a cependant jugé que les faits dont s'était rendu coupable M.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.153

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture alors selon le moyen que la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte du fait qu'il était d'usage dans le bâtiment de procéder ainsi qu'il avait fait, ni du fait qu'au sein même de l'entreprise il était régulièrement dérogé à la note de service, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié n'apportait pas la preuve de la réalité d'un usage ou d'une pratique dans l'entreprise de la passation de commandes verbales comme il le soutenait ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096

Cour de cassation

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.150

Cour de cassation

à l'accomplissement des missions afférentes au premier ; qu'en retenant la déloyauté sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si le second emploi qu'avait accepté Mme X... était de nature à perturber le fonctionnement de l'étude de Baziège, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant la gravité de la faute de Mme X...

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.536

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire de l'association Adar avait donc déduit à juste titre le montant des indemnités journalières de la somme versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait droit à une indemnité compensatrice de préavis représentant la totalité de ses salaires en sus des indemnités journalières qui lui ont été versées par la sécurité sociale, le conseil des prud'hommes a violé l'article L.

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