Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 244

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-23.521

Cour de cassation

L'employeur, qui n'est en droit d'écouter des enregistrements réalisés par le salarié sur son dictaphone personnel qu'en sa présence ou celui-ci dûment appelé, ne peut établir le contenu d'enregistrements écoutés à l'insu du salarié en produisant les attestations de témoins ayant assisté à leur audition alors que, par suite de la destruction de ces enregistrements, le salarié a été mis dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire.

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-28.042

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que la décision de l'employeur, notifiée au salarié le 12 novembre 2007, avait été précédée de discussions avec celui-ci dès le mois de mars 2007, de sorte que l'abus par l'employeur dans la mise en oeuvre du changement des conditions de travail du salarié n'était pas démontré, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié et débouter celui-ci de ses demandes indemnitaires liées à une telle faute, l'arrêt retient que le refus opposé par M. X...

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221

Cour de cassation

, qui traitaient ensemble les dossiers de quatre cent cinquante salariés et que chaque tâche pouvait être effectuée par plusieurs salariés, les messages relatifs aux ressources humaines étant reçus dans une boite de réception de courriels commune à ces trois salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

)t à moins de trois ans avant l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires. La seule pièce versée sur ce point par la société Debernard est une lettre qui date déjà de l'année 1999. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Michel X... a droit aux indemnités de rupture (préavis, licenciement...), en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 du code du travail. La société Debernard sera, du coup, condamnée à lui verser 10 045,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 30 135,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. Conformément toujours à l'article L.1235-3 du code du travail, M.

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-16.076

Cour de cassation

de « carences managériales » est constitutive de reproches portant sur la compétence professionnelle de la salariée, de sorte qu'en retenant de telles carences comme constitutives d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QU'en retenant qu'était également constitutif de faute grave le fait que la salariée était venue sur son lieu de travail pour récupérer des pages du cahier de communication de l'entreprise, sans répondre aux conclusions d'appel de Mlle X... faisant valoir (pp.

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

de bâtiments, de se rendre, sur demande de l'architecte de l'opération, sur un chantier dont il avait la responsabilité, malgré l'ordre contraire de son employeur, dès lors que son déplacement est nécessaire en raison en raison des graves difficultés présentées par ce chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.336

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 septembre 2007 par la société Amlift en qualité de technicien service après-vente, a été licencié le 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de cette rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié n'était plus en possession du véhicule professionnel et qu'il n'avait pas manifesté expressément l'intention de renoncer à l'indemnité en cause ; qu'en

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371

Cour de cassation

dans lesquelles le salarié avait dû faire face à d'importantes responsabilités touchant en particulier à la sécurité physique de ses collaborateurs, mais aussi de l'ancienneté et de la carrière exemplaire de 26 ans dont il justifiait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-5 et L. 1154-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.314

Cour de cassation

1121-1, L. 1232-1, et L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement renvoyant aux résultats de l'expertise alors en cours sur la valeur des prestations sans limiter les griefs aux seules anomalies qui y étaient énumérées, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.775

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

par son supérieur hiérarchique qu'il considérait être à l'origine de sa dépression ce qui constitue une déloyauté inacceptable de la part d'un cadre de haut niveau ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

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