Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

du salarié, la cour d'appel, qui, sous ce rapport, a expressément écarté la mauvaise volonté délibérée du salarié et n'a pas recherché, pour le surplus, si le comportement qui était reproché au salarié procédait d'une abstention volontaire de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait manqué à ses obligations de commissaire de bord chargé de la gestion des stocks de cartes de boisson, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

ordonné la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein avant de licencier les salariés, en sorte que ce jugement non encore définitif et dont les effets étaient pour partie suspendus jusqu'à l'arrêt à intervenir, ne pouvait pas fonder un licenciement pour absence injustifiée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.895

Cour de cassation

faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.949

Cour de cassation

pour faute grave pour insubordination après avoir refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à la suite d'une réorganisation des sites de production ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.775

Cour de cassation

; que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'étant pas intervenue en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre au paiement, par application des dispositions de l'article L. 1226-14, ni de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ni de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; qu'il est constant que Monsieur X...

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.047

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les courriers de Mme X... mettant en cause le travail du cabinet Antilles Audit pouvait placer la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique dans une position délicate vis-à-vis de son cabinet d'expertise comptable, sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié de tenir des propos critiques à l'encontre du cabinet d'expertise comptable de l'employeur ne rend pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers adressés par Mme X...

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et établissait que le salarié n'était placé ni dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.325

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand la tolérance supposée de l'employeur pour des actes pratiqués en sa présence n'impliquait nullement son accord pour l'utilisation à son insu de son cabinet par son assistante en dehors des heures d'ouverture, à des fins personnelles, pas plus que la pratique par cette dernière d'actes ne relevant pas de sa compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.952

Cour de cassation

», sans rechercher si le témoin n'était pas en réalité « exploitant » comme indiqué dans la lettre de rupture et, plus exactement, salarié du service d'exploitation, en sorte qu'il se trouvait sous les ordres de M. Y... qui avait été en mesure de peser sur son témoignage, sinon de l'influencer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant comme caractérisant une faute grave le comportement agressif de M. X... exclusivement établi par « le courrier d'un client, M.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903

Cour de cassation

par cette insubordination, et que le non-respect des instructions de la direction générale du 12 décembre 2006 a contribué aux résultats économiques déficitaires ; qu'en affirmant pourtant que les fautes du salarié n'étaient pas graves, la cour d'appel n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.170

Cour de cassation

de la preuve en matière prud'homale ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 1234-5, L.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.582

Cour de cassation

X..., embauché en 2000 comme coursier, est devenu « assistant responsable spécialiste » cadre en 2004, en dernier lieu « assistant responsable opérations » et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé ; qu'en retenant que, dans ce contexte, caractérisait une faute grave la modification des heures réellement effectuées par son frère, autre salarié de la société, sur une période limitée de deux mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu' en ne répondant pas aux conclusions de M. X... soutenant que si les adjoints au responsable des opérations étaient amenés à saisir le temps dans le système Kronos, un récapitulatif était contresigné après vérification par le responsable d'agence, qu'en l'espèce, M.

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