Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 229
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.372
Cour de cassationavait fait valoir que son but était uniquement de distraire un ancien collègue hospitalisé, en fin de vie, en lui écrivant sur un mode humoristique, tandis qu'en 17 ans d'ancienneté, elle avait toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749
Cour de cassationIl résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784
Cour de cassationLe départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.759
Cour de cassation, doit s'apprécier in concreto ; qu'en ne tenant aucun compte des circonstances dans lesquelles étaient intervenus les faits reprochés au salarié qui, à son retour de congé, s'était vu privé de bureau, de poste informatique, d'accès à certains locaux en ce compris les sanitaires, et de toutes fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151
Cour de cassation, en conséquence, diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société KN Finance avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.495
Cour de cassationintervention d'un auditeur sur les comptes sociaux, ce dont il résultait que la situation était apurée ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a néanmoins affirmé que cette situation ne permettait pas dans l'immédiat le maintien du salarié dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724
Cour de cassationla volonté délibérée du salarié de méconnaître les instructions du conseil d'administration en signant seul des chèques excédant le plafond de délégation qui lui avait été fixé en 2005, le salarié expliquant qu'il pensait que ce plafond ne concernait que les dépenses non budgétées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.729
Cour de cassationà payer à la salariée les sommes de 10 886, 88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 088, 69 euros au titre des congés payés afférents, de 2 721, 72 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le bien fondé du licenciement : que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 nouveaux du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement, dont les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.038
Cour de cassationQu'en retenant que l'exploitation du site sans autorisation administrative devait être qualifiée de faute grave quand le fait que le groupe ait décidé le rachat de la société Eau et Feu qui l'exploitait déjà sans autorisation ôtait toute gravité à la faute de M. X... embauché par la société Eau et Feu après ce rachat, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. II. Aux motifs propres que, sur l'incompétence du salarié dans la mise en oeuvre de la fermeture et la dépollution du site, il est constant que le site sis ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationattestant notamment, tel que l'a admis la Cour d'Appel, que les difficultés relationnelles résultaient notamment du fait que le salarié, responsable de département puis sous-directeur, favorisait son propre planning ; qu'en affirmant que le grief ne pouvait pas être retenu, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369
Cour de cassationET AUX MOTIFS propres, s'agissant de la demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis QUE il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et donc le contrat a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; qu'il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas nature d'une indemnité de préavis et n'entre donc pas dans l'assiette des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640
Cour de cassationd'une telle dissimulation, laquelle confortait une justification fallacieuse de l'affectation du matériel et, en tout cas, un comportement suspect et en décidant néanmoins que les agissements du salarié ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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