Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

a été engagé par la société des Centres commerciaux le 21 avril 1989 en qualité de directeur de centres et exerçant en dernier lieu les fonctions de direction d'un groupe d'actifs au sein de la direction du pôle patrimoine ; que, le 30 mars 2007, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063

Cour de cassation

de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire pour mise à pied non justifiée, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour circonstance vexatoire de la rupture. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1232-6 et L.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-20.157

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors la rupture de la relation de travail fondée sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la thèse de M. X..., selon laquelle les documents litigieux avaient été établis par l'employeur, n'était pas plausible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié était lui-même à l'origine desdits documents, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en exigeant de M. X...

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-12.832

Cour de cassation

pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contexte dans lequel l'altercation verbale était survenue excusait les propos tenus par M. X... en réaction aux insultes proférées par sa collègue et ôtait à l'agression verbale reprochée au salarié son caractère de gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ qu'en se fondant encore, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. X..., sur la seule circonstance que le 27 janvier 2009, le médecin du travail avait interpellé par écrit l'employeur sur la souffrance au travail de Mme Y..., sans spécifier en quoi l'agression verbale reprochée à M.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-14.635

Cour de cassation

le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... avait commis une faute grave en s'absentant de manière injustifiée durant 38 de ses heures de formation, la cour d'appel – qui n'a pas caractérisé l'incidence du comportement du salarié sur la marche du service – a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une telle faute ne saurait être imputée au salarié auquel il n'est rien reproché dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X...

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-29.010

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2004 par la société Weave architecture en qualité de consultant manager, a été licencié par lettre du 2 janvier 2007 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.989

Cour de cassation

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser à quelles directives de son employeur le salarié aurait refusé avec véhémence d'obéir, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de faute grave, a violé les articles L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-26.082

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial proposée à M. X..., qui exerçait jusque là des fonctions d'agent technique et administratif, s'accompagnait d'une proposition de formations ciblées et d'un accompagnement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460

Cour de cassation

; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter la société NEWEDGE GROUP de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice, après avoir pourtant relevé que les faits invoqués par M. X... à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-24.014

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Z..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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