Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.685

Cour de cassation

de renoncer à poursuivre l'exécution de ce préavis, tandis que la salariée n'avait fait valoir, dans sa correspondance avec son employeur, qu'une dispense accordée par ce dernier pour l'exécution du préavis et n'avait formulé aucune demande propre à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.530

Cour de cassation

; qu'en affirmant pourtant que la faute grave n'était pas caractérisée, quand elle constatait que le grief tiré de l'utilisation abusive des véhicules de la société en vue d'une utilisation personnelle était fondé, outre que les reproches d'hostilité et de défiance de Mme Y... à l'encontre de M. A... étaient établis et qu'ils s'analysaient en une manifestation d'insubordination envers la gérance de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.912

Cour de cassation

grave qui auraient pu être commises par les gérants mandataires pour s'être abstenu de justifier ou de couvrir les manquants en marchandises ou en espèces, au motif inopérant que le premier grief constituait la cause première et déterminante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

; qu'en disant que la faute grave justifiait le licenciement de Monsieur X... alors que la lettre dénonçant des dysfonctionnements par les salariés n'avait été adressée qu'aux membres Conseil d'administration du groupe Rompetrol, sans aucune diffusion externe, par des motifs insuffisants pour caractériser l'abus dans la liberté d'expression, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L- 1234-9 et L. 1235-du code du travail.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

aucune diffusion externe, par des motifs insuffisants pour caractériser l'abus dans la liberté d'expression, sans rechercher l'exactitude matérielle des faits dénoncés par le courrier litigieux ni la proportionnalité de cet écrit par rapport aux torts causés aux salariés concernés, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L- 1234-9 et L. 1235-du code du travail.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.502

Cour de cassation

entreprise avec l'accord de l'employeur, qui avait dès le début de ladite formation assuré son remplacement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans examiner le contexte des faits reprochés, et particulièrement ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2044 du code civil et L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.747

Cour de cassation

les méthodes en vigueur auraient imposé ni même nécessité une telle modification alors que précisément le salarié avait démontré que l'écart potentiel avec le résultat réel, tel celui de 2007, était admis et autrement suivi comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-15.707

Cour de cassation

n'aurait pas veillé en décidant d'effectuer la mission en restant dans la cabine de pilotage pendant que le convoyeur conducteur assurait la protection du convoyeur garde chargé du ramassage des fonds dans le coffre de transfert situé à une grande proximité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-16, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ensemble l'article L 4131-1 du Code du travail ; ALORS encore QUE le doute profite au salarié ; que le salarié n'a jamais soutenu que le malaise avait perduré pendant la mission litigieuse et qu'il n'était pas en état d'effectuer la mission selon les choix opérés en sa qualité de chef de bord ; qu'en estimant que le chef de bord n'était pas en mesure de remplir pleinement son rôle tout en constatant que les…

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.593

Cour de cassation

à Mme X... « de ne pas se laisser déborder (…) par la quête affective d'une jeune pensionnaire en difficulté » et « de ne pas contrevenir délibérément aux instructions précises reçues de sa hiérarchie », sans s'assurer de ce que la salariée disposait effectivement des moyens de réagir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, comme le soulignait la salariée, les foyers lui avaient adressé, « le 12 août 2008, une lettre de l'adolescente alors même qu'ils l'avaient convoquée en entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août !

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