Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-12.297

Cour de cassation

absence de lien de causalité avec l'état de grossesse », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'abandon de poste de la salariée le 20 juin 2008 n'avait pas pour origine, non pas son état de santé, mais l'observation que lui avait faite sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

Il n'est en outre pas établi que son employeur lui a assuré la formation adéquate. Il n'a par ailleurs pas été entendu sur les faits reprochés. Dès lors que Jean-Pierre X... a été ainsi privé abusivement du jour au lendemain de subsides et de toit pour lui et sa famille, il est fondé à demander l'octroi des sommes suivantes :-4. 284, 07 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L 1234-5 du Code du travail et de la convention collective, pour la période du 24 avril 2007 au 30 mai 2007,-428, 41 € de congés payés sur préavis,-3000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de préavis. » 1. ALORS QUE la FONDATION WEILL avait régulièrement versé aux débats une fiche de poste, en date du 5 juillet 2006, qui valait avenant au contrat de travail de Monsieur X...

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

expertise dont le rapport a été rendu le 17 janvier 2007 » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), cependant que ces circonstances ne justifiaient en rien la durée excessive de la mise à pied, qui s'est encore poursuivie trois semaines après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.385

Cour de cassation

; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.987

Cour de cassation

plus et était destinée au rebut, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient légalement de ses constatations en décidant que l'emport de ce matériel, par un salarié ayant plus de six ans d'ancienneté, sans l'autorisation de sa hiérarchie, constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-5 et L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.948

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

d'une unité ou d'un service autonome " ; que la cour d'appel ayant relevé que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement général du magasin de Limonest, ce dont il résultait qu'il était responsable d'une unité autonome, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826

Cour de cassation

termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en calculant le montant des indemnités de rupture à partir du dernier salaire perçu par le salarié en 2002 et non sur celui qu'il aurait dû être en 2007, à la date du licenciement, après avoir été revalorisé en fonction de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.986

Cour de cassation

être fautive, et a fortiori gravement fautive, l'initiative prise par le salarié, qui n'est pas responsable de la situation financière de l'entreprise, de régler des factures de la société venues à échéance, quelque soit le degré d'urgence du règlement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est caractérisée par un comportement rendant impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en conséquence, ne saurait constituer une faute grave le comportement que l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en estimant que la carence alléguée de M. X...

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.194

Cour de cassation

et aurait pu justifier les motifs du licenciement, tirés d'un «management abusif», d'un «comportement vexatoire et humiliant», et d'un «abus de vos (ses) prérogatives», constatations purement générales exclusives de tout fait précis et concret ; que l'arrêt qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère fautif du comportement allégué, s'en trouve privé de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L..

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

ne peut constituer un comportement fautif ; Alors que 1°) l'insubordination du salarié justifie son licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le 24 mars 2009, M. X... n'avait pas immédiatement quitté le site lorsque le directeur le lui a dit, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-5 et L.

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