Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Cour de cassation

réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de Madame Y..., quand l'employeur se prévalait du refus d'une modification du contrat de travail caractérisée par une mutation en raison du transfert de l'emploi de l'intéressée à Fesches-le-Châtel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-3 et L.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi,

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

; qu'en écartant cependant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, au seul prétexte que le comportement de la salariée était unique et venait en défense à des reproches professionnels après huit années de collaboration dans un moment de forte tension du fait de l'engagement antérieur d'une procédure prud'homale par la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier son comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que les propos insultants et agressifs qu'elle avait adressés à Mme Z...

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-22.150

Cour de cassation

; qu'il était constant que, en méconnaissance de ces obligations contractuelles, par courrier du 11 juin 2008, Mme X... avait notifié par écrit à son employeur : "Je vous informe qu'à partir d'aujourd'hui je ne répondrai plus à vos appels téléphoniques, je lirai et répondrai à vos mails" ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que, ce faisant, la salariée n'a pas commis de "faute pour violation des dispositions contractuelles" ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties et que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions, la société CAPAC écrivait, à propos du courrier de Mme X...

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave de Mme Y..., que si cette dernière ne contestait pas avoir refusé d'exécuter ses prestations de travail les 17 et 18 octobre 2009, ses absences ne constituaient pas une faute grave en raison du non respect par l'employeur d'un délai de prévenance suffisant relatif à ses horaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la faute grave et a ainsi violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée avait été informée de la modification de ses horaires de travail, en a exactement déduit que l'interversion des jours de congés et de travail à…

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920

Cour de cassation

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.673

Cour de cassation

agressé verbalement et physiquement les chauffeurs de sociétés de transports à l'occasion d'opérations de livraison ; qu'en jugeant que ces faits ne justifiaient pas une mesure de licenciement aux motifs inopérants qu'il avait 23 ans d'ancienneté et qu'il présentait un état dépressif en 2009, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.028

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a reconnu l'existence d'une faute grave et non pas d'une faute lourde ; que le salarié se prévalait d'une demande d'indemnités de congés payés ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce que, notamment, il avait rejeté la demande d'indemnité de congés payés du salarié ; qu'en n'allouant pas les indemnités de congés payés demandées, la Cour d'appel a violé les articles L. L. 1234-5 du Code du travail.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.476

Cour de cassation

; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.856

Cour de cassation

4°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'engagée en qualité de caissière, elle était affectée à des tâches de ménage, ne pouvait, au prétexte qu'elle n'était pas la seule salariée à effectuer de telles tâches, retenir que son refus " d'aller en caisse " après qu'il lui ait été initialement demandé de « " faire le nettoyage " du magasin constituait une faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269

Cour de cassation

rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

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