Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait dire que la faute grave était établie par l'employeur car il contestait formellement cet abandon quand, précisément, il appartenait à celui-ci de démontrer que l'activité multimédia était toujours développée lorsqu'il a notifié le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a un préavis de deux mois ; toutefois, les dispositions des 20 et 30 ne sont applicables, que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail , le contrat de travail, ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ; qu'en droit : l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

et qu'il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements avant son départ en vacances en novembre 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les exécutions défectueuses reprochées au salarié procéderaient d'une volonté de mal faire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement que les éléments versés par l'employeur démontrent que M. X... n'a pas apporté les diligences nécessaires auprès des dirigeants de l'association, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.991

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après plusieurs missions d'intérim, a été engagé à compter du 7 mai 2005 par la société Liebherr France en qualité de mécanicien monteur ; qu'après avoir été convoqué le 15 avril 2009 avec mise à pied conservatoire pour un incident survenu le 8 avril à un entretien préalable fixé au 27 avril, il a été licencié par lettre du 4 mai 2009 pour faute grave ; Attendu que pour caractériser l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt retient que le salarié s'est emparé au sein de l'

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.755

Cour de cassation

le fait, pour un négociateur immobilier VRP, d'accomplir des diligences en vue de la vente d'un immeuble, sans signature préalable d'un mandat au profit de l'agence immobilière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans constater que la salariée avait tiré un profit financier des démarches ainsi accomplies, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait non seulement commis dans l'exécution de son contrat de travail une faute en accomplissant des diligences en vue de la vente d'un immeuble sans faire signer au préalable un mandat de vente par le propriétaire, mais également manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en lui dissimulant la vente de cet immeuble pour l'écarter de l'opération, la cour…

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

répétées et injustifiées, avait refusé de se plier aux règles de discipline et d'organisation collective du travail, ainsi qu'aux obligations qui découlent de l'appartenance du salarié à une communauté de travail justifiait son licenciement pour faute grave, à tout le moins pour une cause réelle et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du Code du travail ; 2.

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944

Cour de cassation

lui-même confronté, caractérisée par des pressions prétendument subies en vue de l'atteinte d'objectifs ambitieux, et les faits de harcèlement dont il s'était rendu l'auteur, procédant d'un management rigide, autoritaire et quasi-militaire à l'égard de ses subordonnés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait saisi la médecine du travail pour lui faire part de ses inquiétudes face au comportement irritable du salarié vis-à-vis du personnel et qu'un psychologue du travail avait convoqué l'intéressé en décembre 2007 avec d'autres salariés ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas sensibilisé le salarié sur son comportement,…

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174

Cour de cassation

l'objet, d'autre part, que si le salarié établissait le projet qu'il soit prochainement désigné délégué syndical, il ne résulte pas de ses conclusions qu'il a soutenu que l'employeur en était informé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches : Vu les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il utilisait une nacelle sans autorisation ni formation spécifique et qu'il s'est abstenu d'apposer des étiquettes de charge sur les racks au mépris des règles d'hygiène et de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre…

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

ne savait pas pertinemment, en l'état des réunions du CHSCT qui avaient eu lieu sur ce point, que les prétendues infractions aux normes qu'ils dénonçaient n'étaient pas avérées, et si par conséquent sa démarche procédait sinon d'une intention de nuire, à tout le moins d'une mauvaise foi caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir travaillé en 2000 selon contrats à durée déterminée en qualité d'hôtesse de caisse pour la société Seugne distribution - E. Leclerc, a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2004 par cette société ; qu'après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 19 avril 2008 pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave, l'arrêt retient l'

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.104

Cour de cassation

du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les carences de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, telles que définies dans son contrat de travail, et dans la gestion quotidienne de l'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était établi par le témoignage de la secrétaire de direction, Mme A..., que le coffre-fort, installé par M.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.105

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant le grief d'insubordination résultant de l'interdiction formulée par Monsieur X... d'accéder au local où se trouve son bureau, réitérée lors de l'entretien préalable, au motif inopérant que les développements relatifs à cette interdiction étaient destinés à étoffer un motif de licenciement dénué de toute consistance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant, pour écarter le grief tenant à l'absence d'activité de Monsieur X...

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