Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-25.818

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles huit notes de frais étaient exagérées, notamment en ce qu'elles portaient la consommation de bouteilles de vin à 100 € l'unité, étant par ailleurs acquis aux débats qu'un comité exécutif auquel le salarié avait participé avait demandé une réduction des frais généraux, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Speedy France à payer à M. X...

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-24.291

Cour de cassation

; que dès lors en constatant la matérialité des actes de concurrence commis et en déclarant néanmoins illégitime le licenciement aux motifs inopérants tirés de l'absence de clause de non-concurrence et de la signature de chantiers avec des clients n'appartenant pas à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 09-40.605

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si dans ce contexte d'une institution décrite comme exsangue, la dégradation du climat social pouvait être " personnellement » imputable à Monsieur X..., auquel on ne pouvait de toute façon utilement opposer sa mésentente avec d'autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.069

Cour de cassation

; qu'en estimant que les fautes reprochées à Monsieur X... constituaient des fautes graves justifiant son licenciement, sans constater que lesdites fautes, à les supposer même avérées, avaient eu une influence négative sur le fonctionnement normal de la SOCIETE A4 RECYCLAGE, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334

Cour de cassation

a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-23.526

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU 'en omettant de prendre en compte le treizième mois perçu par monsieur X... pour le calcul de son salaire brut mensuel de base, minorant ainsi le montant de ce salaire de base, de même que le montant des indemnités de rupture dont il sert d'assiette, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 1234-5, L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-24.309

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 avril 2006 par la société Imprimerie numérique technique et communication en qualité de chef de fabrication, a été licenciée le 21 décembre 2007 après mise à pied conservatoire pour faute grave ; Attendu qu'après avoir rappelé que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur et constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée son agressivité permanente et une stratégie de remise en cause de l'entreprise et de sa direction dont un incident survenu le 5 décembre 2007

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004

Cour de cassation

cependant que la lettre de licenciement lui imputait à faute des absences répétées sans autorisation, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'une seule absence, sans autorisation, de la part d'un salarié ayant six années d'ancienneté et dont le travail n'a jamais fait l'objet de la moindre observation de son employeur, n'est pas constitutive de faute ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.918

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour dire que le salarié avait commis une faute grave, à relever l'existence d'un différend manifeste avec l'employeur et le caractère irrévérencieux de « l'attitude » du salarié, sans constater précisément l'emploi par ce dernier de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de la liberté d'expression, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.482

Cour de cassation

ou dans l'embauche de l'un ou l'autre de ces cinq salariés » ; qu'en jugeant néanmoins que le grief de déloyauté était établi après avoir seulement relevé la concomitance dans le temps du départ de cinq salariés et de la perte des deux marchés, la Cour d'appel a fait profiter le doute à l'employeur en violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.254

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.497

Cour de cassation

; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de mauvaise volonté délibérée du salarié et a tout au plus caractérisé une insuffisance professionnelle non fautive ne pouvant justifier légalement un licenciement pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

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