Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 236

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769

Cour de cassation

pour la période du février au 15 mai 2009, quand elle avait accordé au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ce qui devait la conduire à réévaluer le salaire moyen mensuel et les condamnations calculées sur cette base, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2. ALORS en outre QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, si le conseil de prud'hommes avait fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur X... à 3.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.801

Cour de cassation

poste à la salariée qui l'avait remplacée durant son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, du contexte dans lequel les fautes lui étaient reprochées, de son ancienneté et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.365

Cour de cassation

d'avenant à son contrat de travail des 21 août et 2 septembre 2008, avait donné au salarié le choix d'accepter ou non le changement de lieu de travail, la cour d'appel qui retient que le refus réitéré de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une faute grave, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, en l'état des termes de la lettre de l'employeur du 20 août 2008, notifiant à Mme X...

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-24.821

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société GOLF COUNTRY CLUB DE SAINT-DONAT avait eu connaissance de la sanction et de sa publicité le 22 février 2006 ; qu'en décidant que le licenciement prononcé le 30 mars 2006 n'était pas tardif sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 5 juillet 2010 d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 20. 571, 36 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de l'imposition injustifiée d'une clause d'exclusivité ; AUX MOTIFS QUE l'article 4.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ par conséquent, que faute de s'être prononcée sur ce qui constituait le motif essentiel du licenciement pour faute grave décidé à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié les chefs de condamnation contestés au regard des articles 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que ni la qualification de la faute grave ni celle de la faute simple ne sont soumises à l'existence d'un préjudice résultant pour l'entreprise des faits reprochés ; qu'en disant le licenciement disciplinaire non fondé au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la persistance de M. X...

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467

Cour de cassation

communiquées précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE par suite la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'attestation de Monsieur Z... relatant les actes d'insubordination et d'injure ayant motivé la mesure de licenciement pour faute grave, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468

Cour de cassation

; que par suite le juge, lorsqu'il constate la nullité de la transaction au motif de l'absence de notification préalable du licenciement, doit examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement justifient la rupture intervenue; qu'en refusant cet examen au motif que la lettre de licenciement était privée de tout effet en raison des irrégularités précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-22.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 11-22.579 et W 11-22.580 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., engagés respectivement le 15 avril 2003 et le 1er juin 1995 par la société Nobel explosifs France, aux droits de laquelle se trouve la société Titanobel, exerçaient en dernier lieu les fonctions de responsable du dépôt d'Orny pour la première, et de technicien, statut agent de maîtrise, pour le second ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettres du 23 mars 2007 ; Attendu que pour dire que les licenciement ne reposent pas sur une faute grave, les arrêts retiennent que s'il est

2829

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

aux prétentions de l'employeur relatives au montant du salaire de référence. Aucune faute lourde, ni même grave, n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

Condamnation : 89 462 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-17.978

Cour de cassation

N'est pas fondé le moyen dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté, d'une part, que le salarié expatrié avait fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France sans bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, d'autre part, qu'aucun accord exprès de l'intéressé sur le nouveau poste n'était intervenu, en déduit que la prise d'acte de la rupture par l'intéressé était justifiée

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-25.568

Cour de cassation

; qu'au regard de son ancienneté et de son salaire moyen sur les trois derniers mois, cette indemnité s'élève à 21. 692, 60 € ; qu'il est dû un solde de 10. 871, 60 € comptes tenu de la somme qu'il a déjà perçue à ce titre ; qu'en vertu de l'article L. 1226-14 susvisé du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égale à celle de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; qu'il est donc dû la somme de 4. 004, 75 €, sur la base d'un préavis de deux mois ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a perçu que la somme de 3.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.699

Cour de cassation

par courriers des 2 et 11 mai 2007 n'avait pas mis le dossier à la disposition de ce dernier trois jours ouvrables avant la réunion du conseil de discipline fixée au 21 mai 2007, en sorte que le salarié avait eu la possibilité d'assurer utilement sa défense devant ce conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9, et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.