Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787

Cour de cassation

X...avait embrassé « sur la bouche » sa subordonnée, Mme Y..., et lui avait fait livrer des fleurs à son domicile, étaient de nature à caractériser un tel harcèlement sexuel de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que pour établir le harcèlement sexuel la société Office dépôt a produit le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 septembre 2009 reconnaissant la position de « victime » de Mme Y..., l'arrêt de maladie et le traitement antidépresseur suivi par cette dernière pris quelques jours après le baiser forcé que lui a fait subir M.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la salariée d'avoir abusé de cette liberté, alors pourtant qu'elle avait adressé aux membres du Conseil d'administration un courrier décrivant dans l'intérêt de l'association AMETRA 06, qu'elle soulignait à chaque rubrique, les difficultés de fonctionnement de la direction depuis l'arrivée du nouveau Président et invitant à une réflexion, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en retenant le contenu de la lettre par laquelle la salariée a usé de sa liberté d'expression pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, sans même examiner et analyser sommairement les pièces versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L…

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

marché Arte, et de la forte dépendance de la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

à verser à l'association Cepiere accueil jeunes une indemnité compensatrice de préavis quand elle avait constaté que « la lettre de rupture du 27 décembre 2005 est ainsi rédigée : « (¿) J'accomplirai cependant mon préavis pour la durée d'un mois à compter du 1er janvier 2006 », ce dont il résultait que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

parties s'accordent sur le fait d'un arrêt de leur collaboration à compter du 1er juillet 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 7112-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, pour la détermination du salaire brut mensuel de référence, dans la mesure où l'article L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

4°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié comptant cinq ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, de s'être approprié un objet égaré dès lors qu'il l'avait restitué dès le lendemain et que ce fait était isolé ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.227

Cour de cassation

grave les propos même excessifs tenus par le salarié en réaction à la violation grave et réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en retenant que ses propos tenus en réaction à la violation réitérée par l'employeur de son obligation de lui verser sa rémunération étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

; que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.867

Cour de cassation

donc la même qualification, a pu en déduire que la décision de l'employeur d'accroître le temps de travail de l'intéressée au magasin et de diminuer son temps de travail administratif constituait un changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.246

Cour de cassation

; qu'en décidant que constituait une faute grave le fait, pour la salariée, d'avoir refusé de porter des équipements de sécurité, après avoir retenu que l'employeur déplorait la persistance de ce comportement depuis près de quatre ans, ce dont résultait que la poursuite de la relation de travail n'était manifestement pas impossible pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.956

Cour de cassation

des réflexions désobligeantes, menaces ou insultes et plaisanteries douteuses dont il est fait état, sans rechercher si ces attestations n'établissaient pas la réalité du comportement agressif et colérique de Monsieur X... à l'égard du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5.

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