Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991

Cour de cassation

d'avoir, le 17 février au soir, fermé à clé la porte de la chambre occupée par Monsieur Z... à la demande de ce dernier qui ne présentait aucun symptôme d'agitation, pouvait être assimilé à une mise en chambre d'isolement thérapeutique telle que définie par le protocole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 2. ALORS QUE Monsieur X...

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089

Cour de cassation

; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M. X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.437

Cour de cassation

2°/ qu'en reprochant au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, sans avoir caractérisé en quoi le comportement du salarié avait conduit à la violation de telles obligations par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168

Cour de cassation

un salarié qui comptait plus de vingt deux ans d'ancienneté et dont le comportement antérieur était irréprochable, ce dont il résulte que le vol reproché au salarié n'était pas, compte tenu des circonstances de la cause, d'une importance telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.464

Cour de cassation

un pull-over déchiré par un antivol, de valeur marchande très modique ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, qui étaient de nature à priver de tout caractère fautif le fait unique litigieux, ou, à tout le moins, de son caractère de faute grave, étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le fait de vol de marchandise reproché à la salariée était établi, la cour d'appel a pu décider que cet agissement frauduleux, nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence de reproche antérieur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

; qu'en déclarant justifié pour faute grave le licenciement prononcé pour « absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste », quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait envisagé une série de mesures visant à assurer la sécurité des passagers et des conducteurs d'autocars après que ces derniers aient exercé leur droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

directeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre une opposition à la politique commerciale de l'employeur et paralyser l'action de l'entreprise en lui adressant une lettre dans laquelle il énumère ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise et…

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.387

Cour de cassation

faillite » et les aurait incitées à la quitter pour venir travailler dans une entreprise concurrente, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les propos qu'aurait ainsi tenus l'exposante caractérisaient un usage abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131

Cour de cassation

avait été exploité, mettait en cause ses compétences et son autorité et l'accusait de « tout planifier pour détruire, pour rabaisser », ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression, peu important les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

qu'elle avait, en raison de manquements aux règles de sécurité et d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

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