Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté le salarié de sa demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage en retenant que l'employeur la contestait catégoriquement, et qu'elle était, selon lui, non fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

et le salarié intervienne pour la prise de congé du salarié durant la période de préavis, aux motifs que cette période de congé était usuelle pour le salarié, lors même que la période litigieuse était celle du mois d'août, ce dont il résultait une possible fermeture de l'entreprise pour congé annuel, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L.1234-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien que non signataire du contrat de travail qui lui a été soumis, Monsieur Vincent X... reconnaît l'existence d'une relation contractuelle de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 10-16.881

Cour de cassation

; qu'en décidant, au motif de droit erroné de l'indivisibilité de la qualification de faute grave avec ses conséquences pécuniaires, que le règlement par la Société Amec Spie Est, à titre transactionnel, d'une indemnité de 36 000 € à un salarié ancien et âgé, licencié pour faute grave, emportait nécessairement, contre et outre les mentions de l'acte transactionnel, renonciation à cette qualification, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829

Cour de cassation

salarié avait effectué son préavis jusqu'au 1er février 2007 ; qu'en allouant pourtant au salarié une indemnité de préavis égale aux trois mois prévus par la convention collective, sans en retrancher la durée pendant laquelle le salarié avait travaillé et avait été rémunéré entre le 30 novembre 2006 et le 1er février 2007, la cour d'appel a violé l'article L.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2013, 12-12.836

Cour de cassation

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt énonce que la préméditation du licenciement et l'intention de nuire à la salariée n'ont pas été démontrées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé da décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ; Attendu que

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

de police aux frontières de Mérignac et établissant qu'elle ne remplissait les conditions de moralité requise pour exercer une telle activité ; que, dès lors, en condamnant la société Sercam à payer à la salariée un préavis qu'elle avait été dans l'impossibilité d'exercer en raison de son seul et unique comportement fautif, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.942

Cour de cassation

ne justifie pas avoir formé la moindre réclamation concernant à tout le moins la période de janvier à juin 2001 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une immixtion de M. X... dans la gestion sociale de la société alors que ce dernier se prévalait d'un contrat de travail conclu en 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X...

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.646

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre, sans que ce dernier fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577

Cour de cassation

poste créé par la société et proposé à la salariée « dans le cadre de l'évolution de son contrat de travail » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la transaction, que l'employeur se référait dans la transaction à un grief précis de nature à justifier la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et 2044 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...

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