Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 224

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.065

Cour de cassation

équivoque, ne pouvait, en l'absence de lettre de licenciement, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir son employeur condamné à lui payer des rappels de salaire, une prime de froid et des congés payés au titre des journées d'absence portées sur ses bulletins de salaire, AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaires fait apparaître que M. X...

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529

Cour de cassation

mois à 159 heures d'autres mois ; qu'en jugeant néanmoins que la modification unilatérale et sans autorisation de ses jours de travail par le salarié constituait une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate, sans préavis ni indemnité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-21.287

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, si son ancienneté correspondant à plus de vingt ans et l'absence de sanction disciplinaire antérieure n'étaient pas de nature à démontrer le caractère disproportionné du licenciement prononcé à titre de sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.092

Cour de cassation

3°/ qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X..., tout en relevant l'ancienneté de ce dernier, présent dans l'entreprise depuis 10 ans et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que dans le contexte de l'altercation qu'il avait eu avec un autre salarié, la perte par M. X...

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.993

Cour de cassation

1321-1et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait nié que le casier dont l'employeur demandait l'ouverture était le sien, a exactement décidé que l'ouverture de ce casier était licite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-15.371

Cour de cassation

'il n'est pas contesté par M. X... que ces objectifs n'ont pas été atteints par celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il avait réalisé, pour chaque exercice, 65 % de l'objectif qui lui était fixé, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-5 et L.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-17.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2008 en qualité de responsable commercial par la société Peintures Funget qui l'a licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas que la note de frais concernant une fiche de restaurant de l'établissement « Le Rustique » d'un montant de 77,50 euros,

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-13.721

Cour de cassation

et la société Vabel impressions prévoyait le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité de 8 600 euros, soit une somme inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle Mme X... pouvait prétendre en cas de licenciement non motivé par une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 1231-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en déclarant valide la transaction intervenue entre Mme X...

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

et sérieuse; Sur l'indemnité de préavis; que l'article L. 1234-1 du code du travail, en son premier alinéa, paragraphe 3 dispose : "Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois"; que l'article L. 1234-5 du code du travail dispose ; "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice"; qu'en l'espèce, il vient d'être considéré la rupture du contrat de travail à la date du 20 septembre 2009 revêtant le caractère de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'aucune faute grave ne peut être reconnue pour motif de la rupture ; que l'ancienneté de Monsieur Sébastien X...

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.284

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, pour conclure à une faute grave, que s'il était exact que l'installation de surveillance comportait la possibilité d'effectuer des enregistrements sonores, le salarié n'établissait pas, au moyen de la cassette soustraite qui ne comportait qu'un enregistrement vidéo sans son, un enregistrement illicite des conversations du personnel, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, et L.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-15.638

Cour de cassation

1411-1 du code du travail, ensemble les articles 76 et suivants du statut du personnel de la RATP ; Mais attendu que l'exception d'incompétence n'ayant pas été soulevée devant la juridiction prud'homale, elle ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le moyen est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-18.901

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme « toutes causes de préjudice confondues » au titre de la rupture du contrat sans examiner le préjudice spécifique invoqué comme résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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