Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 223

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902

Cour de cassation

'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Attendu l'article L. 1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de prévis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 14226-14 du Code du travail est complétée de l'indemnité de congés afférente. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 23 août 2007.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ;

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626

Cour de cassation

1) ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délaicongé ; qu'après avoir relevé que monsieur X... avait pour salaire mensuel brut de référence pour l'année 2005 la somme de 542 euros, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de l'indemnité de préavis à 393 euros, soit à un montant inférieur à son salaire mensuel brut, violant ainsi l'article L. 1234-5 du code du travail ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, d'après les bulletins de paye et décomptes, que monsieur X...

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495

Cour de cassation

; qu'enfin, la lettre de licenciement du 20 novembre était motivée exclusivement par les fautes que le salarié aurait commises antérieurement à l'annulation de la première procédure disciplinaire et mise à pied ; que dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. ALORS surtout QUE la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; qu'en retenant des fautes antérieures à la première procédure de licenciement, et donc non immédiatement sanctionnées, la Cour d'appel a violé lesdistes dispositions.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Cour de cassation

, avait adressée exclusivement à l'employeur deux courriers comportant des appréciations critiques sur le fonctionnement de l'entreprise et avait tenu un propos également critique sur le manque de compétence et d'hygiène au sein du laboratoire, ce qui ne caractérise pas une faute grave, la Cour d'appel a violé la règle susvisée et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents et d'avoir condamné Monsieur X... à payer 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.117

Cour de cassation

dernier fait fautif relevé datant d'octobre 2008 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature des faits fautifs reprochés dont elle estimait qu'ils procédaient du même comportement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute le capitaine de sa demande au titre des congés payés afférents à la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné l'armateur au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les faits reprochés à M. X...

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595

Cour de cassation

X..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

employeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 lire 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.