Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 223
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-30.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le salarié ne contestait pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable adressée par lettre simple, en a déduit que la procédure disciplinaire était régulière
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.902
Cour de cassation'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Attendu l'article L. 1226-14 du Code du Travail, la rupture du contrat de travail dans les cas du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de prévis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. L'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 14226-14 du Code du travail est complétée de l'indemnité de congés afférente. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 23 août 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.941
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4122-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...a été engagé en qualité d'attaché commercial le 23 août 1994 par la société Sita Centre Est ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.626
Cour de cassation1) ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délaicongé ; qu'après avoir relevé que monsieur X... avait pour salaire mensuel brut de référence pour l'année 2005 la somme de 542 euros, la cour d'appel a fixé le salaire de référence de l'indemnité de préavis à 393 euros, soit à un montant inférieur à son salaire mensuel brut, violant ainsi l'article L. 1234-5 du code du travail ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, d'après les bulletins de paye et décomptes, que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.904
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.495
Cour de cassation; qu'enfin, la lettre de licenciement du 20 novembre était motivée exclusivement par les fautes que le salarié aurait commises antérieurement à l'annulation de la première procédure disciplinaire et mise à pied ; que dès lors, en décidant que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la Cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code. ALORS surtout QUE la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; qu'en retenant des fautes antérieures à la première procédure de licenciement, et donc non immédiatement sanctionnées, la Cour d'appel a violé lesdistes dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.903
Cour de cassation; qu'en se fondant sur des motifs inopérants pour considérer que la mise à pied était disciplinaire alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir, et avait été suivie à bref délai de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-5, L. 1331-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734
Cour de cassation, avait adressée exclusivement à l'employeur deux courriers comportant des appréciations critiques sur le fonctionnement de l'entreprise et avait tenu un propos également critique sur le manque de compétence et d'hygiène au sein du laboratoire, ce qui ne caractérise pas une faute grave, la Cour d'appel a violé la règle susvisée et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents et d'avoir condamné Monsieur X... à payer 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445
Cour de cassationà quoi le salarié obtempérait dès le lendemain ; qu'en l'absence d'une clause spéciale du contrat de travail l'employeur ne pouvait le lui retirer au cours de cette période ; que ce faisant la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-21.117
Cour de cassationdernier fait fautif relevé datant d'octobre 2008 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature des faits fautifs reprochés dont elle estimait qu'ils procédaient du même comportement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute le capitaine de sa demande au titre des congés payés afférents à la période de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné l'armateur au paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-24.595
Cour de cassationX..., avait été informé des faits dès le 7 mai 2010, d'autre part, que le directeur régional et l'employeur en avaient également été très rapidement informés, tandis que la procédure de licenciement n'avait été engagée que vingt-quatre jours plus tard, le 31 mai 2010 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954
Cour de cassationemployeur dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, la date de la rupture à retenir devait être celle à laquelle la relation salariale avait définitivement cessé, soit le 15 juillet 2006 lire 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5, L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.