Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 222
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248
Cour de cassationemploi, qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; qu'ayant constaté que l'APAHRC avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel ne pouvait accorder au salarié une indemnité compensatrice de préavis qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2005 en qualité d'agent de service par la société DSG hygiène et propreté, a été victime d'un accident du travail le 26 mars 2007 et en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2007 ; qu'à l'issue d'une visite dont l'employeur n'avait pas été informé, le médecin du travail a, le 6 août 2007, déclaré le salarié temporairement inapte ; que l'employeur, reprochant au salarié son absence à son poste depuis le 6 août 2007 et celle lors de l'entretien préalable du 21 août 2007, l'a licencié pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21.848
Cour de cassation, « décision ultime et définitive de lui retirer ses missions et délégations », pour en déduire que la salariée, licenciée par le Président de l'Association, avait été privée d'une garantie de fond rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L. 1332-2 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149
Cour de cassation; qu'après avoir été mis à pied le 26 février 2001, il a été licencié pour faute lourde le 28 mars 2001 ; que l'APE a été placée en redressement judiciaire le 21 mars 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié et le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063
Cour de cassationALORS, d'autre part, QUE lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont dus au salarié ; qu'en refusant d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sans aucunement rechercher si M. X..., à l'encontre duquel n'était pas invoqué une faute grave, avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.159
Cour de cassation; que l'employeur reprochait également à la salariée, dans la lettre de licenciement, de ne pas respecter les horaires ; qu'en s'abstenant d'examiner si les griefs tirés de la rupture de la chaîne du froid et du respect des horaires n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, ou à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication de pièces démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en énonçant que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-13.829
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 3 janvier 2005 en qualité de poseur par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Alsace plafonds, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.742
Cour de cassationintitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.898
Cour de cassationvolonté délibérée ; qu'en retenant que les manquements reprochés à la salariée dans l'exécution de sa prestation de travail étaient constitutifs d'une faute grave, sans caractériser qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.057
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les article 9 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 juin 1978 par la société Nicoll, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistant technique marketing, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2009 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié de harcèlement d'un autre salarié de l'entreprise, père de la jeune femme avec laquelle il avait eu une relation sentimentale, par des appels téléphoniques donnés pendant le temps de travail ayant eu trait, dans leur contenu, à la rupture de cette relation, relève de la vie personnelle du salarié ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.298
Cour de cassationdu salarié après la perte de clients importants et une baisse de 30 % en un an de l'activité transformateurs, sans indiquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que l'inaction du salarié, dont elle avait constaté la réalité, était volontaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la violation délibérée, par le salarié, des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail caractérise une faute, peu important le préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en affirmant, pour décider que la première faute reprochée par la Société DOUAISIENNE DE BASSE TENSION à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.100
Cour de cassation, indemnité de congés payées comprise ; qu'en refusant pour déterminer l'indemnité compensatrice de préavis, de prendre en compte les salaires qui auraient été perçus par le salarié s'il avait travaillé et notamment le prorata de primes perçues au cours du premier semestre 2005 avant l'arrêt maladie du 25 juillet 2005, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-5 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2.000 ¿ pour délivrance d'une attestation ASSEDIC non conforme ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Ali X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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