Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457

Cour de cassation

avait été justifiée en temps utile, et en se référant à cet égard à des appels téléphoniques passés par Mme X... dont seule la durée est établie, sans caractériser l'existence d'une information adressée en temps utile à M. Y..., l'informant des motifs de l'absence litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-23.875

Cour de cassation

l'inaptitude de la salariée, dont dépendait l'appréciation du bien fondé de sa demande tendant à faire juger que son inaptitude était la conséquence exclusive du harcèlement moral dont elle avait été l'objet, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 1152-1, L.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-16.218

Cour de cassation

Il résulte des Règlements (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 que les entreprises de transport routier doivent équiper leurs véhicules d'un chronotachygraphe, sous peine de sanctions pénales. Il en résulte que l'absence de déclaration de cet appareil à la commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait priver l'employeur de la possibilité de se prévaloir, à l'égard du salarié chauffeur routier, des informations fournies par ce matériel de contrôle dont le salarié ne peut ignorer l'existence

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.228

Cour de cassation

qu'un avenant n'avait pas été régulièrement modifié l'organisation du travail le 1er février 2008, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait ses fonctions en partie depuis son domicile avec l'accord de l'employeur depuis cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.037

Cour de cassation

; que le salarié n'a rien à démontrer et la preuve de la faute grave ne peut résulter de l'absence de contestation de sa part ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme Y...était justifié par une faute grave en se fondant sur l'absence de contestations de sa part et sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant contre Mme Y...le fait de n'avoir pas avisé sa hiérarchie des pressions dont elle était l'objet et des moyens d'y remédier, la cour d'appel a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et violé l'article L.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.832

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1995 en qualité de technicien maintenance par la société REM, devenue EURL REM, M. X...a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a relevé sur l'ordinateur d'une collègue du salarié cent soixante dix-huit courriels émanant de ce dernier, pour la plupart téléchargés en vidéo, consistant en dessins animés, scènes de sexe, d'humour, de politique, de football féminin ;

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.403

Cour de cassation

de plusieurs milliers d'euros sous forme de chèques ou d'espèces, n'a pas caractérisé l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de la salariée, condition préalable et indispensable à la reconnaissance d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la perte d'une chance de lever les options dont le salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ; Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-14.029

Cour de cassation

; qu'en retenant les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne pour décider que la salariée avait commis une négligence fautive ayant permis les doubles facturations justifiant le licenciement pour faute grave, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.636

Cour de cassation

de savoir si Mme X... était à l'initiative de cette la rixe ou avait seulement réagi à une agression dont elle avait été victime, si son déclenchement lui est imputable, en l'absence de précision sur les circonstances de la rixe dont la salariée avait elle-même été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors que 4°) en retenant que le fait que Mme Fathia Y... avait été victime de coups était confirmé par l'attestation du 15 février 2009 d'une aide-soignante de l'établissement Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé cette attestation qui faisait seulement état de ce qu'appelée sur les lieux par un résident, elle avait vu Mme Y... assise par terre pleurant et insultant Mme X...

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.642

Cour de cassation

ne contestait pas être à l'origine de la publication et se défendait uniquement sur la véracité de l'information, sans vérifier précisément si l'information relatée était véridique et si cette publication intervenue près d'un an avant le licenciement pouvait justifier le licenciement intervenu pour faute grave en août 2008 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le doute, s'il existe, bénéficie au salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a elle-même octroyé un rappel de salaire à l'exposante au titre de la majoration de ses heures complémentaires, ne pouvait affirmer que le dénigrement de Mme X...

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