Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 09-42.672

Cour de cassation

ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un barman, ayant moins de six mois d'ancienneté, d'avoir eu un comportement « impulsif » et colérique à l'égard de l'un des clients habituels du bar, d'avoir refusé de le servir, d'avoir exigé avec virulence qu'il soit absent du bar lors de son service, et d'avoir proféré des paroles violentes et menaçantes à son encontre ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Anamorphose à payer à monsieur X... les sommes de 3. 415, 45 euros au titre des heures complémentaires et de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE monsieur X...

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.206

Cour de cassation

employeur ait exercé sur lui des pressions afin de le conduire à la démission que, soudainement, il s'est vu reprocher des faits d'injures et d'agression, ce dont il résultait que les faits n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.502

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1354 du code civil, L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 1986 par la société Promofel, a été convoqué par la société cessionnaire du fonds depuis le 8 août 2008, la société Larenne, à un entretien préalable à son licenciement le 29 octobre 2008 et licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour retenir la faute grave du salarié et le débouter de toutes ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le salarié a abandonné son poste depuis le 9 août 2008 puisqu'il l

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-21.907

Cour de cassation

La cour d'appel qui a jugé que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, a ensuite constaté que ce dernier s'était trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis de quinze jours dont l'exécution avait été convenue avec l'employeur. Il en résulte qu'aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être mise à la charge du salarié

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.546

Cour de cassation

indemnité compensatrice de préavis lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; qu'en condamnant toutefois la société PERASSO à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis de trois mois s'ajoutant au préavis de six mois déjà exécuté, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1237-6 et L.1237-7 du Code du travail.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

; de sorte qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, que le contrat de travail engageait le salarié à respecter scrupuleusement les horaires de travail et précisait qu'un manquement à cette obligation pourrait être considéré par l'entreprise comme constituant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751

Cour de cassation

7°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ou d'un emploi similaire à celui occupé avant son congé parental ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame Céline X... relatives à la discrimination dont elle avait fait l'objet et à la nullité de son licenciement et d'avoir rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires afférentes de la salariée ; AUX MOTIFS QUE qu'invoquant les dispositions des articles L. 1142-1 3e, L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

au poste d'attachée commerciale établi par le médecin du travail le 9 juillet 2007 et qui permettait de démontrer que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu dix jours après l'avis d'inaptitude et non pas le lendemain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-31, L. 1226-4, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que l'employeur qui interroge l'ensemble des entreprises du groupe quant à l'existence d'un poste de délégué commercial disponible, suivant les indications du médecin du travail, un jour avant d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude ne méconnaît pas nécessairement son obligation de reclassement ; qu'en décidant le contraire, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-31, L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.883

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à Mme X...

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.321

Cour de cassation

Jonathan, contrôleur qualité,- A... Yohan, finisseur, dans un local extérieur à leur lieu de travail. Ces ouvriers avaient quitté leur poste de travail, pour se retrouver et fumer dans ce local », ce dont il résulte qu'elle ne précise pas que M. X... avait été surpris en train de fumer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans son attestation en date du 25 janvier 2010, M. Jonathan Z..., présent au moment des faits litigieux, « certifie que M. X... ne fum(ait) pas » lors « du passage de M. B... dans l'établissement Dufour et a même dissuadé plusieurs personnes avant » ; qu'ainsi, en affirmant que l'attestation de Mme Y...

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.233

Cour de cassation

; que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a relevé que le préavis s'est écoulé du 4 février au 3 mars 2011 et que Mme X..., inapte, n'a pas pu l'effectuer ; qu'en condamnant néanmoins la société Tanguy-Médic Ambulance au paiement d'une provision sur le salaire pour la période du 4 février au 3 mars 2001, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a violé les dispositions de les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

et la prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence le Conseil fait droit à la demande de M. Boubakary X... de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 5 600 euros. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés y afférents : vu l'article L. 1234-5, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que ce qui précède, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Boubakary X...

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