Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur routier le 6 novembre 2002 par la société Transports Weber, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 8 mars 2006, l'employeur lui reprochant des violations répétées des règles de sécurité relatives aux temps de conduite ; que la société Transports Weber a été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

1332-4 du code du travail ; qu'en se fondant sur le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail pour dire que le délai de prescription n'était pas atteint au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, lors même que ce délai n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4, L. 1234-1 et L.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-12.027

Cour de cassation

ALORS QUE la violation du devoir de confidentialité peut constituer une faute grave, quand bien même d'autres salariés auraient commis le même manquement ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la faute grave, que les salariés au courant de l'opération de cession étaient au moins au nombre de quatre et qu'il est impossible d'imputer " au seul " Eric X... une rupture de confidentialité (arrêt attaqué, p. 11, § 2 alinéas 15 à 19), la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. 3. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement (production), d'avoir, dans son courrier du 23 mars 2009 (production), directement mis en cause la probité de son supérieur hiérarchique, M. Y...

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663

Cour de cassation

100.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 42.395,51 € bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 4.239,65 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 37.860,08 € à titre d'indemnité de licenciement ; ALORS QUE les commissions entrent dans le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3 du même code ; qu'en les déterminant en fonction du seul salaire brut mensuel moyen abstraction faite des commissions, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L 3221-3 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à…

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.959

Cour de cassation

des remarques déplacées et blessantes, notamment sur leur physique ou sur leur vie privée ; qu'en écartant cependant la qualification de faute grave au prétexte que seules des stagiaires appelées à quitter l'entreprise et pouvant changer d'affectation avaient eu à souffrir de la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-19.631

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse mais sur une insuffisance professionnelle aux motifs que les faits énoncés dans la lettre de licenciement s'analysaient principalement en un manque de suivi de certains chantiers qui lui avaient été confiés et en des retards de prise en charges des travaux à effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 13-10.518

Cour de cassation

avait obtenu une assurance professionnelle et sa carte d'agent immobilier en mai 2009, soit bien avant la rupture du contrat de travail, sans pourtant caractériser une activité de la société X...- ciel avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un salarié, qui n'est pas soumis envers son employeur à une obligation de non-concurrence postérieurement au terme de son contrat de travail, de préparer l'exercice d'une activité concurrente n'est pas fautif s'il n'accomplit pas d'acte effectif de concurrence avant le terme du contrat de travail ; qu'en considérant que M. X...

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

lui a demandé d'aller se plaindre si elle considérait qu'il l'agressait ou qu'il la harcelait », quand aucune de ces constatations ne fait état de propos, comportements ou gestes déplacés du salarié en vue d'obtenir des faveurs sexuelles de la part de Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article L 1153-1 du code du travail, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'agissements de harcèlement moral imputables au salarié, a affirmé, de manière générale et abstraite, que ce dernier aurait adressé des « remarques » et des « reproches » à Mlle Y...

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-15.430

Cour de cassation

salariée ne justifiait pas des pressions dont elle aurait été victime de la part du médecin pour la pousser à démissionner, ni des injures à elle proférées et dénoncées dans la lettre du 16 septembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'évinçaient, a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.658

Cour de cassation

comme constitutifs d'une faute grave de la part de la salariée, tenant à son prétendu refus d'emmener M. Vincent Y... aux toilettes au prétexte qu'il portait des protections et au fait qu'il aurait été blessé, à deux reprises, à la suite de son comportement brutal, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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