Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 218

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

ALORS QUE ne caractérise pas une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis, le fait pour un salarié d'informer l'inspection du travail et les organismes de tutelle dont relève l'employeur des revendications salariales qui l'ont conduit à démissionner de ses fonctions puis à saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1234-5 et L.1237-1 du code du travail.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.302

Cour de cassation

justifient le licenciement pour faute grave du premier, tout en relevant que le salarié licencié comptait 35 ans d'ancienneté et qu'il n'avait jamais connu d'incidents jusqu'alors, ce dont il résultait que le double incident survenu le 22 décembre 2009, isolé et espacé de quelques minutes seulement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

; qu'il était non moins constant que cette intervention du salarié avait troublé la bonne organisation de l'assemblée générale, qui a dû être suspendue et reportée, et qu'elle a donné lieu à de nombreux articles de presse très négatifs pour l'entreprise ; qu'en écartant cependant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.615

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant comme une faute grave, s'agissant d'un salarié travaillant dans un bar tabac et assurant la fermeture de l'établissement le soir, le fait de déclarer au titre des heures de travail effectuées le temps consacré au ménage de l'établissement après la fermeture, sans faire ressortir le caractère intentionnel chez la salariée du non-respect des horaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133

Cour de cassation

d'août 2007, date du licenciement de Mme X... ; qu'en décidant cependant que le licenciement était justifié par une faute grave, sans constater l'exercice effectif, antérieurement au licenciement d'une activité opérationnelle concurrente de celle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064

Cour de cassation

monsieur X... a assuré une large diffusion au sein de l'entreprise » ainsi que ses absences des 22 et 23 septembre 2008 « malgré l'absence d'accord de sa hiérarchie » ; qu'en jugeant néanmoins que ces faits étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais pas d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.255

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 décembre 1990 par la société Amboile services, devenue Ecolab Pest France en qualité d'applicateur hygiéniste ambulant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 décembre 2008, l'employeur lui reprochant d'avoir, pendant ses heures de travail, menacé un client important de divulguer à la presse des données confidentielles concernant sa société et ce, dans le but de mettre un terme à un conflit de nature personnelle l'opposant à celui-ci ; Attendu que, pour dire le licenciement

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.851

Cour de cassation

6, alinéas 7 et 9), ce dont il résultait nécessairement que les erreurs et négligences imputables à M. X... excédaient la simple insuffisance professionnelle et constituaient de sa part un désintérêt fautif dans l'accomplissement de sa tâche, justifiant son licenciement pour faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi ne subordonne pas la qualification de faute à son caractère volontaire ; qu'en énonçant, pour juger que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, que les erreurs commises par M. X...

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-19.518

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Mme X... la preuve de ses dénégations ainsi que de la déloyauté de ses supérieurs hiérarchiques à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.058

Cour de cassation

au mépris des procédures internes, et si, avant que les deux autres jantes ne soient retrouvées dans l'entreprise suite à la plainte pour vol dont M. X... était informé, l'intéressé ne les avait pas conservées à son domicile pendant plusieurs semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait aussi au salarié d'avoir, lors de l'entretien préalable, mis en cause ses collègues de travail de manière calomnieuse dans les détournements frauduleux qui lui étaient reprochés ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les contreparties d'astreintes versées au salarié sur les trois derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de sa rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, ce qui était contesté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L.

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