Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2593

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371

Cour de cassation

; qu'il a repris son travail le 27 novembre 2006 puis a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ; que lors d'une visite effectuée le 27 juin 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail sans port de charges lourdes et a préconisé un mi-temps thérapeutique ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 31 août 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L.

2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.242

Cour de cassation

3°/ que le refus du salarié d'accomplir le travail relevant de sa qualification et de ses compétences constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse quand le salarié ne pouvait pas refuser d'accomplir les missions pour lesquelles il était employé et qui correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

effet à la rentrée des classes et qu'il lui était difficile de retrouver à garder des enfants pendant cette période ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; que l'article L. 1234-5 dispose : « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payées comprise » ; que Mme X...

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721

Cour de cassation

'au vendredi 19 juin, et que de fait elle n'allègue ni ne démontre avoir repris ses fonctions le lundi 8 juin 2009, et n'indique au demeurant pas pour quelles raisons elle n'a pas, dès le samedi 6 juin, avisé sa direction de sa reprise de travail à compter du 8 juin (¿) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-21 du code du travail ; 4°/ que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu sans terme précis prend fin au retour du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, munie d'un certificat de reprise, Mme X...

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 11-22.005

Cour de cassation

ALORS DE TROISIEME PART QUE les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour motif disciplinaire, n'ont pas à être nécessairement datés ; qu'en retenant au soutien de l'annulation de la transaction que les faits énoncés dans la lettre de licenciement « ne sont pas datés avec précision », la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1232-1 du Code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'employeur n'a pas l'obligation préalablement à un licenciement pour faute grave de procéder à une mesure conservatoire à l'encontre du salarié, dès lors que la procédure de licenciement est mise en oeuvre dans un délai restreint ; qu'en retenant au soutien de l'annulation de la transaction, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas entraîné de la part…

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur X..., d'avoir fait preuve d'un comportement colérique et méprisant à l'égard de ses collègues constituait une faute grave, bien qu'un tel comportement n'ait pas fait obstacle à son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, de sorte qu'il ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X...de sa demande tendant à voir condamner la Société FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à lui verser les sommes de 92. 000 euros à titre de rappel de salaire et de 9.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.299

Cour de cassation

de le lâcher que M. X... a porté des coups pour se dégager ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié par l'existence d'une faute grave, sans procéder à aucune recherche sur les origines de la rixe et sans s'interroger sur le comportement antérieur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces invoquées par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.247

Cour de cassation

X..., consistant dans la soustraction frauduleuse d'une somme de 1 020 euros en numéraire, dans la caisse du magasin Lidl tenue par Mme Y... qu'il était chargé de surveiller, sans constater que le compte de cette caisse accusait effectivement un déficit de 1 020 euros à la fin du service de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les pièces qui sont soumises à leur appréciation ; qu'en jugeant que le classement sans suite de la plainte du gérant du magasin Lidl, déposée pour vol de caisse contre M.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.611

Cour de cassation

de ses demandes, qu'elle avait commis une faute lourde aux motifs qu'elle avait refusé de communiquer le mot de passe de son ordinateur, que l'employeur n'avait pu accéder aux logiciels et applications enregistrant les prestations de transport, permettant la facturation et le paiement des prestations de sécurité sociale, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire de la salariée et partant a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1235-1 et L.3141-26 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y...

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.191

Cour de cassation

demandé au salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste puis par lettre du 14 janvier 2010, l'avait en vain mis en demeure de reprendre son poste, ne caractérisait pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282

Cour de cassation

le caractère fautif des absences du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait supprimé dès le 19 octobre 2009 l'accès de Mme X... à son lieu de travail de sorte que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en déduisant cependant de la somme due au titre du préavis la période de congé maladie de Mme X... du 19 octobre au 1er novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la salariée, qui a entraîné la rupture immédiate de son contrat de travail, ayant produit les effets d'une démission, l'employeur n'était tenu d'aucune indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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