Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-19.464

Arrêt du 25 septembre 2013Pourvoi n° 12-19.464

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01551

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame Sylvie X. reposait sur une faute grave et débouté cette salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir constaté que le fait de vol de marchandise reproché à la salariée était établi, la cour d'appel a pu décider que cet agissement frauduleux, nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence de reproche antérieur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012), que Mme X..., engagée le 3 juillet 1998 par la société Zara France en qualité de vendeuse et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante responsable de rayon, a été licenciée pour faute grave, le 4 décembre 2006 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave le fait isolé que constitue le vol par une salariée ancienne n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieur, d'un pull-over déchiré d'une valeur marchande nulle, ou dérisoire ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses écritures que, disposant dans l'entreprise d'une ancienneté de plus de huit années durant lesquelles elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche, elle ne pouvait se voir licencier pour faute grave en raison du vol unique, au préjudice de son employeur, d'un pull-over déchiré par un antivol, de valeur marchande très modique ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, qui étaient de nature à priver de tout caractère fautif le fait unique litigieux, ou, à tout le moins, de son caractère de faute grave, étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le fait de vol de marchandise reproché à la salariée était établi, la cour d'appel a pu décider que cet agissement frauduleux, nonobstant l'ancienneté de la salariée et l'absence de reproche antérieur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame Sylvie X... reposait sur une faute grave et débouté cette salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE " les faits décrits dans la lettre de licenciement sont très précisément les faits relatés par les salariées Y..., caissière, et Z..., responsable du rayon Homme dans des attestations rédigées le jour même ou immédiatement après, soit les 10, 11 et 28 novembre 2006 ; qu'il en ressort qu'en dépit de ses dénégations, Madame X... a été vue par la caissière débiper le pull référencé puis dans un second temps le mettre dans un sac Zara, sac qu'elle n'a pas montré à un responsable lors de sa sortie ; que la responsable du rayon Homme a vainement cherché ce même pull ; que le vol par Mme X... du pull en question est donc établi ; que ce comportement fautif est grave et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ; que le jugement est infirmé et la salariée déboutée de ses demandes (...) " (arrêt p. 5 alinéa 3) ;

ALORS QUE ne constitue pas une faute grave le fait isolé que constitue le vol par une salariée ancienne n'ayant fait l'objet d'aucun reproche antérieur, d'un pull-over déchiré d'une valeur marchande nulle, ou dérisoire ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir dans ses écritures que, disposant dans l'entreprise d'une ancienneté de plus de huit années durant lesquelles elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche, elle ne pouvait se voir licencier pour faute grave en raison du vol unique, au préjudice de son employeur, d'un pull-over déchiré par un antivol, de valeur marchande très modique ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, qui étaient de nature à priver de tout caractère fautif le fait unique litigieux, ou, à tout le moins, de son caractère de faute grave, étaient établis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01551
Identifiant source
613728a7cd580146774321aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613728a7cd580146774321aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2013.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.