Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 189

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

éprouvantes auxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit avertissement, en violation de…

2258

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [M] [K] la somme de 5.530,28 € d'indemnité de préavis et celle de 553,02 € de congés payés y afférents ; Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire Attendu que…

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779

Cour de cassation

des conditions de travail, la cour d'appel, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-5 et L.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888

Cour de cassation

; qu'il sera retenu la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois si cette moyenne est plus favorable, soit un salaire de 4 397,33 € compte tenu des heures supplémentaires effectuées ; qu'au regard de l'ancienneté de 14 mois de madame [S], il y aura lieu de retenir une indemnité de licenciement égale à 1 026,04 € ; qu'en application de l'article L.

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

exclusifs de l'employeur, une telle résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi la décision entreprise est infirmée en toutes ses dispositions; que Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur *sur l'indemnité compensatrice de préavis : en application des articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

celui autorisé par la direction ; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

2/ ALORS, en outre, QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute grave, que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées, sans s'expliquer sur les procédures de recouvrement forcé invoquées par l'employeur pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

2267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

de 1 175,16 euros qui lui était due ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paie de décembre 2011 faisait mention de 24,50 jours de congés payés non pris pour l'année N -1 et de 16,50 jours pour l'année N, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

2268

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine), d'où il résultait que les modifications litigieuses ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en ayant constaté, d'une part, que Mme [V] et M. [L] n'avaient pas tiré profit des modifications de « badgeages » reprochées en ce qu'ils n'avaient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p.

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