Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 189
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791
Cour de cassationéprouvantes auxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit avertissement, en violation de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082
Cour d'appelAttendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [M] [K] la somme de 5.530,28 € d'indemnité de préavis et celle de 553,02 € de congés payés y afférents ; Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire Attendu que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779
Cour de cassationdes conditions de travail, la cour d'appel, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945
Cour de cassationAttendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.888
Cour de cassation; qu'il sera retenu la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois si cette moyenne est plus favorable, soit un salaire de 4 397,33 € compte tenu des heures supplémentaires effectuées ; qu'au regard de l'ancienneté de 14 mois de madame [S], il y aura lieu de retenir une indemnité de licenciement égale à 1 026,04 € ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449
Cour de cassationexclusifs de l'employeur, une telle résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi la décision entreprise est infirmée en toutes ses dispositions; que Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur *sur l'indemnité compensatrice de préavis : en application des articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597
Cour de cassationcelui autorisé par la direction ; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756
Cour de cassationil ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation2/ ALORS, en outre, QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute grave, que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées, sans s'expliquer sur les procédures de recouvrement forcé invoquées par l'employeur pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819
Cour de cassationde 1 175,16 euros qui lui était due ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de paie de décembre 2011 faisait mention de 24,50 jours de congés payés non pris pour l'année N -1 et de 16,50 jours pour l'année N, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651
Cour de cassationpas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine), d'où il résultait que les modifications litigieuses ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en ayant constaté, d'une part, que Mme [V] et M. [L] n'avaient pas tiré profit des modifications de « badgeages » reprochées en ce qu'ils n'avaient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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