Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 190

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

au quotidien ; qu'en se fondant sur une supposée obligation pour l'expert-comptable de vérifier les informations transmises sans constater l'effectivité de cette vérification auprès du Président de l'Association dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p.

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

Mme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ; La société Orpéa employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ; En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-l, L. 1234-5, L.1235-3, L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier que l'état de dépression de Monsieur [D], pourtant certifié par ses médecins traitants et du travail, antérieur aux faits reprochés, liés aux faits d'ébriété et de désobéissance, ne saurait excuser son comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

M. [M] n'avait été informé de l'existence de celui-ci qu'à 13h45, ce dont il résultait que la demi-heure restante, pendant laquelle il devait préparer ce vol, ne pouvait être totalement consacrée à son déjeuner, la cour d'appel a violé les articles OPS 1.1130 de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en qualifiant de faute grave le refus que M.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

communautaires au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-28.892

Cour de cassation

postes de reclassement proposés était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en affirmant pourtant que l'indemnité compensatrice de préavis devait être doublée conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail et en condamnant l'employeur à payer à son salarié un solde d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de la société, oralement reprises devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que la société ait soutenu que le salarié qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ne pouvait bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

octobre 2010 ; qu'en décidant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à la reprise de son poste d'attachée commerciale, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-4, et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2.

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

Il convient donc d'estimer que ce seul manquement est suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas utile d'examiner la question de la discrimination syndicale, dès lors que M. [E] ne demande pas de dommages-intérêts spécifiques pour discrimination. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté d'au moins 2 ans a droit à un préavis de 2 mois; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

3), de sorte que l'employeur avait immédiatement réagi pour engager la procédure de licenciement et suspendre l'exécution de la relation de travail jusqu'au terme de cette procédure ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, au motif inopérant que l'[1] aurait attendu le 28 juillet 2010, pour notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327

Cour de cassation

V] et [I] dans leurs attestations respectives, de même que leur bonne foi, et en conséquence d'écarter le harcèlement moral reproché au salarié - harcèlement dont l'existence était étayée par le certificat médical de Madame [R] faisant état de sa dépression nerveuse - la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

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