Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 190
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369
Cour de cassationau quotidien ; qu'en se fondant sur une supposée obligation pour l'expert-comptable de vérifier les informations transmises sans constater l'effectivité de cette vérification auprès du Président de l'Association dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806
Cour de cassationdes instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081
Cour de cassationMme [U], âgée de 51 ans à la date de son licenciement, ne justifie pas avoir ensuite souffert du chômage, mais établit en revanche en relation avec l'événement avoir été en proie à un syndrome anxio-dépressif réactionnel traité médicalement ; La société Orpéa employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture ; En réparation de ses préjudices et par application des articles L. 1234-l, L. 1234-5, L.1235-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671
Cour de cassation; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier que l'état de dépression de Monsieur [D], pourtant certifié par ses médecins traitants et du travail, antérieur aux faits reprochés, liés aux faits d'ébriété et de désobéissance, ne saurait excuser son comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146
Cour de cassationM. [M] n'avait été informé de l'existence de celui-ci qu'à 13h45, ce dont il résultait que la demi-heure restante, pendant laquelle il devait préparer ce vol, ne pouvait être totalement consacrée à son déjeuner, la cour d'appel a violé les articles OPS 1.1130 de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en qualifiant de faute grave le refus que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712
Cour de cassationcommunautaires au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte tous les éléments invoqués par l'employeur et a procédé à une appréciation séparée des éléments examinés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-28.892
Cour de cassationpostes de reclassement proposés était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; qu'en affirmant pourtant que l'indemnité compensatrice de préavis devait être doublée conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail et en condamnant l'employeur à payer à son salarié un solde d'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions de la société, oralement reprises devant la cour d'appel, ni des énonciations de l'arrêt, que la société ait soutenu que le salarié qui n'est pas en mesure d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude ne pouvait bénéficier du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068
Cour de cassationoctobre 2010 ; qu'en décidant que le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude à la reprise de son poste d'attachée commerciale, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L.1226-4, et L.4624-1 du code du travail, ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860
Cour de cassationIl convient donc d'estimer que ce seul manquement est suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas utile d'examiner la question de la discrimination syndicale, dès lors que M. [E] ne demande pas de dommages-intérêts spécifiques pour discrimination. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté d'au moins 2 ans a droit à un préavis de 2 mois; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationVu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283
Cour de cassation3), de sorte que l'employeur avait immédiatement réagi pour engager la procédure de licenciement et suspendre l'exécution de la relation de travail jusqu'au terme de cette procédure ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, au motif inopérant que l'[1] aurait attendu le 28 juillet 2010, pour notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327
Cour de cassationV] et [I] dans leurs attestations respectives, de même que leur bonne foi, et en conséquence d'écarter le harcèlement moral reproché au salarié - harcèlement dont l'existence était étayée par le certificat médical de Madame [R] faisant état de sa dépression nerveuse - la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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