Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 188

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

et des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

En conséquence, étant observé que les griefs retenus par l'employeur relatifs à une absence d'inventaire au mois de septembre ne sont même pas abordées par l'appelante et ne sont manifestement pas de nature à caractériser une faute grave, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de M. [T] [D] est sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1234-5 du code du travail l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises. Aussi le salarié bénéficie des avantages conventionnels liés à la perception du salaire, et il ressort des éléments de rémunération perçus par M.

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

; que ce manquement de l'employeur ne saurait priver le salarié de la part variable de sa rémunération ; … par ailleurs qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne pouvait priver le salarié, licencié le 15 octobre 2010, de son préavis d'une durée de six mois, ce qui conduit à considérer qu'il était présent dans l'effectif au-delà du 31 décembre 2010 ; Que suivant l'article L1234-5 du code du travail, la non-exécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; … que dès lors, M.

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

appartient de prendre toutes les mesures utiles pour avoir connaissance d'éventuels faits de harcèlement et les faire cesser rapidement ; qu'il ne peut donc licencier une salariée pour faute grave au motif qu'elle se serait rendue coupable de faits de harcèlement depuis plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L.

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-22.802

Cour de cassation

pas justifié par la position définitive qu'avait adopté l'employeur à son égard dès qu'il avait eu connaissance des reproches portant sur ses méthodes de management, sans procéder à aucune vérification quant à la réalité des griefs avancés par certains salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

3 399,90 euros au titre des congés afférents, calculée "sur la moyenne la plus favorable des trois ou douze derniers mois de salaire" et incluant la rémunération variable perçue au cours de l'année 2008 au motif que "… l'employeur ne [peut], en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement abusif du salarié", la Cour d'appel a violé les articles L.

2251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2252

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.372

Cour de cassation

la société Financière Ares en rémunération de son travail, soit 16 355,50 € par mois, et de surcroît sans tenir compte les heures supplémentaires réalisées par monsieur [Z] ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article IV-1-1de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils, pour les sociétés Ares santé et Holdev A santé, demanderesses au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Ares Santé et Financière Ares à verser à M.

2253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

qu'une telle absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que l'employeur, qui reprochait à Monsieur [U] son absence injustifiée entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011, ne démontrait pas qu'une telle absence avait désorganisé ses services, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8. ALORS QU'à supposés adoptés les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en six années d'ancienneté et que l'exposante ne démontrait aucune intention de nuire de sa part, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.

2254

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

de ces commandes ; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du fait qu'il s'agissait de faits isolés reprochés à un salarié ayant plus de 27 ans d'ancienneté au cours desquels il avait eu un comportement irréprochable et avait fourni des prestations de très grande qualité, et qui n'a pas relevé en quoi les faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

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