Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 187
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.599
Cour de cassationd'appel, avait été « ressenti comme importun » par la salariée ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [D] motivé par ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que ces faits ne relevaient pas du harcèlement et que Monsieur [D] était fragile psychologiquement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que l'employeur à qui il appartient de prouver le comportement inapproprié d'un salarié envers une de ses collègues qu'il invoque au soutien de son licenciement pour faute grave, peut l'établir au moyen des déclarations de cette dernière ; qu'en écartant les plaintes de Madame [U] auprès de son employeur concernant le comportement de Monsieur [D] à son égard…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687
Cour de cassation; qu'en considérant, pour refuser de qualifier de faute grave la décision prise par M. [I] d'affecter Mme [P] à un poste de travail dont celle-ci faisait valoir qu'il était inadapté à son état de santé, que M. [I] ne pouvait pas être regardé comme ayant agi « sciemment » à l'encontre de l'intérêt de sa subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en écartant tout faute grave de M. [I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822
Cour de cassationALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur [W] a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS subsidiairement QUE le délai de prescription prévu par l'article L 1332-4 du code du travail court à compter du jour où le supérieur hiérarchique du salarié a eu connaissance des faits, peu important que ce supérieur ait tardé à en informer la direction ; que pour écarter la prescription, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.014
Cour de cassationne démontrait pas que Monsieur [J] était chargé des procédures de licenciement (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand cette fonction se déduisait nécessairement de la constatation selon laquelle il était le « responsable administratif chargé des ressources humaines » au sein de cette petite entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-28.226
Cour de cassation31 octobre 1999, hors prime était de 40.141,96 €, ce dont il résultait que le salaire à prendre en compte ne pouvait être fixé à 2.473,89 euros, salaire contractuel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, et en se fondant sur le seul salaire contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22, et L. 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Traverses à lui verser un complément de salaire durant son congé maladie ; AUX MOTIFS QUE sur la base de son salaire contractuel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041
Cour de cassationemployeur de reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866
Cour de cassationde sa mise à pied – soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773
Cour de cassation; qu'en retenant que n'était pas constitutif d'une faute grave le refus du salarié, dont l'activité de VRP s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise, d'établir des rapports hebdomadaires rendant compte de ses visites et une classification des clients, en dépit des consignes claires de l'employeur et d'un rappel à ses obligations de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en troisième lieu, QU'en affirmant péremptoirement que le salarié ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la classification des clients demandée par l'employeur sans justifier son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.415
Cour de cassation; qu'en affirmant que le directeur général de la fondation de l'Armée du salut ne pouvait se voir déléguer par le président le pouvoir de prononcer des licenciements, et qu'il ne pouvait, par suite, pas subdéléguer à la directrice de la résidence [Établissement 1] le pouvoir de licencier Mme [V], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030
Cour de cassationdu salarié ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a notamment invoqué la dégradation grave de son état de santé physique et psychique liée à son travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le comportement du salarié justifiait le licenciement immédiat, sans tenir compte du contexte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761
Cour de cassationrelever qu'il était exclu des conditions de reprise, ne fut-ce que par la faute de la société Les Eaux de Provence d'avoir refusé de prendre en charge un problème qui lui incombait ; … ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la mise en cause de la société Pacanet ; … que sur l'indemnité de préavis, au visa des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [Z] est en droit de prétendre à la somme de 1554,86 euros, outre celle de 155,48 euros en plus au titre de congés payés afférents, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ; et que, sur l'indemnité de licenciement, le jugement doit être confirmé ; 1°- ALORS QU'ayant mis hors de cause la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassationn'avait pas d'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale », qu'elle n'était pas contradictoire avec le prononcé d'un licenciement pour faute grave et conclut ainsi que le licenciement de l'exposant repose sur une faute grave (arrêt, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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