Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 177

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.621

Cour de cassation

soutenait qu'à l'issue de l'entretien préalable, l'employeur avait levé sa suspension et l'avait laissé reprendre le travail durant quinze jours, le rappelant uniquement à l'ordre et lui indiquant que de tels faits ne devaient pas se reproduire ; qu'en ne recherchant pas si en se comportant de la sorte, l'employeur n'avait pas nécessairement renoncé à invoquer la faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 6°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que les faits reprochés au salarié justifiaient sa révocation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement de M. U...

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.881

Cour de cassation

32) ; en accordant néanmoins à la salariée une indemnité compensatrice de préavis calculée à partir de sa rémunération mensuelle moyenne, incluant la part variable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas déjà perçu cette part variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.435

Cour de cassation

a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2010 et que son ancienneté ne saurait être supérieure à vingt quatre années et sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait que son ancienneté était supérieure à trente ans et que l'employeur n'élevait aucune contestation de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-3 et L.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

procéder au licenciement de M. T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Mme D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'association avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir M. T...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-17.661

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solvabilité Entreprise à payer à M. C... la somme de 5.620,47 euros à titre de rappel de préavis, outre 562, 04 euros à titre des congés-payés afférents, et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'article L.

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103

Cour de cassation

de M. Q... et de son épouse, toutes circonstances dont il était établi qu'elles avaient affecté l'état de santé mental de la salariée et qui, prises dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du même code ; ALORS, ENFIN, QUE le non-paiement d'un élément de rémunération du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. Q...

2119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-12.964

Cour de cassation

était un simple conseiller en gestion de patrimoine et n'était pas responsable de la définition et du respect des procédures de contrôles qui s'imposaient à la banque et qui auraient dû permettre la transmission hiérarchique dans un délai raisonnable de l'information concernant un retrait d'un montant très important à partir d'un compte qui devait faire l'objet d'une surveillance, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.065

Cour de cassation

; qu'en jugeant que « compte tenu de la notification tardive du licenciement », le 18 novembre 2010 pour des faits survenus le 15 septembre 2010, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, quand seule la date de convocation à l'entretien préalable le 6 octobre 2010 devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors que le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu par un arrêt de travail durant toute cette période ; qu'en l'espèce, M. P...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.933

Cour de cassation

avait quitté violemment une réunion du comité stratégique en raison d'un problème d'affectation de bureaux, faisant preuve d'un comportement irrespectueux à l'égard des autres membres de la direction et disproportionné par rapport au problème soulevé ; qu'en jugeant cependant que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé, au prétexte inopérant de « l'absence de réelle mise en garde préalable », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

1245-2 du code du travail, une somme équivalent à un mois de salaire sera octroyée à Monsieur H... ; à ce titre, cette indemnité de requalification ne pouvant être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, il lui sera en conséquence octroyé la somme de 940 euros. / Son contrat de travail ayant manifestement été rompu sans qu'ait été respecté le délai de préavis prévu par l'article L. 1234-5 du code du travail, il sera également alloué à Monsieur H... la somme de 737, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice résultant de l'inexécution du préavis » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 7) ; ALORS QUE, de première part, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L.

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; que l'article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que C... G...

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

son emploi du temps ne correspondant pas aux renseignements réclamés par la société GED ; que la cour d'appel a encore constaté que malgré les différents rappels à l'ordre de son employeur, l'insubordination du salarié avait persisté ; qu'en jugeant néanmoins que cette faute ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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