Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 178

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

dans (ses) mails » (arrêt, p. 3) ; qu'en estimant que le comportement de la salariée, considéré par la société Elis comme inadapté, justifiait son licenciement quand aucun avertissement préalable ne lui avait été délivré par l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. QUE l'indemnité de préavis est due, même si le préavis n'est pas exécuté ; qu'en refusant d'ordonner le versement de l'indemnité de préavis au motif qu'il n'a pas été exécuté, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Esterra à payer à M.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.808

Cour de cassation

de deux mois de prescription de la commission des premiers faits, tandis qu'il ressortait de ses constatations que la faute grave s'est trouvée établie par la répétition d'erreurs de caisse dans un délai de deux mois, et que la procédure de licenciement a été initiée dès le lendemain du second fait fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.791

Cour de cassation

au maintien du lien salarial, que dès lors celui-ci ne pouvait être maintenu même pendant la période de préavis »; que le licenciement pour faute grave dans ces conditions était justifié » (arrêt attaqué p. 7), la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé les faits précis imputables à Madame [U] constitutif d'une faute grave a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS QUE 2°) il incombe à l'employeur qui licencie pour faute grave de rapporter la preuve d'une telle faute, les juges du fond ne pouvant valablement déduire que la faute grave serait établie en l'absence de preuve contraire du salarié ; qu'en relevant que « Mme [D] [U] ne conteste pas le caractère probant de ces attestations même si elle en souligne le caractère tardif.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.390

Cour de cassation

déposées, dont elle avait relevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

[U] en août 2011 et la décision de recourir à l'enquête, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2. - ALORS en tout état de cause QU'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave avait été tardive au regard de la connaissance qu'elle avait des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.988

Cour de cassation

[L], embauché en qualité de vendeur à temps partiel par la société Devred le 4 juillet 1999, a été promu responsable de magasin, statut agent de maîtrise, le 10 décembre 2003, puis directeur du magasin, statut cadre, le 1er mars 2006, affecté à [Localité 1] le 1er novembre 2006 ; qu'en n'ayant pas apprécié les faits reprochés à M. [L] au regard de son ancienneté de 12 ans dans l'entreprise et de ses promotions régulières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.812

Cour de cassation

sur l'un des chantiers de l'employeur de son père ne suffisait pas à établir une concurrence déloyale, sans rechercher si la circonstance ajoutée à cette présence suspecte, que le salarié héberge à son domicile le siège de l'entreprise concurrente « Galaxie Robot », ne caractérisait pas à tout le moins un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE commet une faute le salarié qui fournit une aide à une entreprise concurrente de son employeur, en mettant à sa disposition, à des fins de publicité, du matériel appartenant à son employeur et vendu par celui-ci, sans son autorisation ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p.

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

n'était pas fondé à invoquer le comportement délibéré du salarié qui, après être revenu sur sa démission, avait refusé de justifier de son absence malgré la demande de l'employeur, ce qui occasionnait d'importantes difficultés d'organisation au sein de l'entreprise, avait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (Cass. Soc. 20 janvier 2010, n° 08-41.383) ; que la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit : « Vous étiez, en effet, absente pour maladie du 10 septembre 2010 au 19 février 2011. Vous auriez dû reprendre votre poste le 21 février 2011.

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.854

Cour de cassation

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [O], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.315

Cour de cassation

de travail engageant la société Suez Lyonnaise des Eaux ; Ces éléments justifient que Madame [I] a fait l'objet de mutations successives auprès de sociétés dépendant, par des liens capitalistiques, de la société SUEZ ; Son dernier contrat de travail doit dès lors être intégré dans la relation initiée le 13 décembre 2004 (…….). Selon l'article L.

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