Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.441

Cour de cassation

l'article 1332-4 du code du travail, sans rechercher si, après avoir pris connaissance des faits fautifs, l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-14.362

Cour de cassation

peut prétendre au paiement des salaires dont il a été privé au cours de la période de mise à pied conservatoire du 14 au 29 novembre 2007, soit au vu du bulletin de salaire du mois de novembre 2007, la somme de 1.346,16 euros, outre les congés payés afférents ; sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : l'employeur plaide que le salarié ne peut prétendre qu'à deux mois de salaire brut de base ; cependant, en application de l'article L.1234-5 du code du travail, l'indemnité de préavis doit correspondre à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant cette période, laquelle inclut notamment, au vu des bulletins de salaire, une "majoration 36 à 39 heures" et des primes d'ancienneté et de fidélité ; M. L...

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.316

Cour de cassation

17 années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire, en sorte qu'il ne pouvait avoir commis une faute grave, ni même un agissement justifiant son licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans tirer les conséquences qui s'inféraient de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1232-1 et L. 1235-3.

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel (p.13) -, qui a attendu le 18 novembre 2010 pour convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1226-9 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur W... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur RTT de 20 jours pour un montant de 1 777, 07 € AUX MOTIFS QUE Monsieur W...

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.388

Cour de cassation

constituait une faute au regard de ses obligations contractuelles, ni a fortiori en quoi cette omission serait imputable à une volonté délibérée de sa part de se soustraire à ses obligations contractuelles ou à tout le moins à une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que s'agissant des faits anciens et prescrits survenus le 15 mars 2011, M. X...

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

l'article L1226-12 précité du Code du travail ; Que l'alinéa 1 er de l'article L1226-14 du Code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'a une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.847

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents et sur l'indemnité spéciale de licenciement, l'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; qu'en l'espèce, il a été démontré que C... Q...

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.504

Cour de cassation

n'a pas caractérisé que la salariée avait elle-même été victime d'agissements portant atteinte à sa dignité ou à sa santé, et qui a par ailleurs relevé que le comité d'entreprise et le CHSCT informés de ce mal être par la salariée, avaient jugé utile « d'attendre et de prendre du recul », a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon faisait valoir que si Madame O... A...

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.623

Cour de cassation

de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire) ; 1) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle n'est jamais une faute grave ; qu'en retenant le reproche d'un harcèlement managérial sans constater de volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS AU DEMEURANT QUE le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité prenant en compte l'ancienneté sans reproche du salarié licencié pour faute grave ; qu'en en faisant abstraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-16.511

Cour de cassation

, si l'intégralité des frais dont il était demandé le remboursement était justifiée au regard de la procédure interne applicable en la matière, et en se bornant à retenir, de manière à soi seule inopérante, que lesdits frais avaient été réellement engagés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 14-24.123

Cour de cassation

de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié avait, à plusieurs reprises, détourné du carburant et ce, de manière excessive en janvier 2007, en sorte que le grief invoqué était établi et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à M. R...

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