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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.943

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2016
Numéro d'affaire
15-20.943
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10801

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° Z 15-20.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bouygues travaux publics régions France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.

X...

M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bouygues travaux publics régions France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

M... ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouygues travaux publics régions France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

M... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues travaux publics régions France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS France à lui verser 25 000 € à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE le grief tiré d'un manquement d'X...

M... à son obligation de gestion budgétaire et financière du chantier était établi par les pièces du dossier ; qu'en effet, il ressortait de l'article 4 du règlement intérieur de la SEP que le directeur de chantier avait notamment pour obligation de mettre en place un contrôle budgétaire de l'opération et d'assurer le suivi du contrôle budgétaire, comprenant le résultat d'exploitation du chantier, l'état des stocks, l'avancement des budgets, les écarts travaux et les prévisions de fin de chantier ; qu'au mois d'octobre 2009, X...

M... avait fait valider par le CODIR de la SEP un budget de chantier d'un montant de 9 651 099 €, avec un déficit provisoire prévisible de 117 000 € HT ; que le successeur d'X...

M... dans les fonctions de directeur de chantier, K..., avait présenté le 9 novembre 2010 à sa direction des documents de gestion prévisionnelle mettant en évidence à la fin du mois de septembre 2010 un déficit budgétaire du chantier au préjudice de la SEP d'un montant de 696 000 €HT ramené ensuite à 504 000 € ; que ces éléments établissaient suffisamment qu'X...

M... avait manqué à son obligation de contrôle budgétaire du chantier ; que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS France avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du déficit budgétaire relatif au chantier seulement à compter du 9 novembre 2010, après l'analyse faite par le successeur d'X...

M... ; que ce fait n'tait donc pas prescrit et pouvait être invoqué pour justifier le licenciement ; que l'employeur soutenait que le salarié avait commis des erreurs de gest ion particulièrement graves au regard de ses compétences, de sa formation et de sa position hiérarchique ; qu'elle ne produisait aucun élément permettant de constater que le manquement du salarié à son obligation de suivi budgétaire du chantier avait procédé d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ou d'un laisser-aller coupable ; que rien dans le dossier ne permettait en effet de mettre en évidence des négligences conscientes imputables à X...

M... dans ce suivi budgétaire, ou d'un désintérêt manifeste pour la mission dont il avait été investi ; que d'ailleurs la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS France, dans la lettre de licenciement, et au sujet de ce manquement, stigmatisait seulement son « incompétence en matière de gestion » ; que dans ces conditions, ce défaut de respect des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur ayant seulement procédé d'une insuffisance professionnelle non fautive et les autres faits reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouait à X...