Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771

Cour de cassation

3°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait de ne plus se présenter pendant plusieurs semaines à son poste de travail, tel qu'aménagé dans le strict respect des recommandations faites par le médecin du travail, sans qu'aucune justification n'ait été donnée par le salarié en dépit de demandes expresses de l'employeur ; qu'il importe peu que le salarié justifie d'une grande ancienneté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

; qu'en accordant à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, sans se prononcer sur le refus de Mme Y... de mettre en place le travail du dimanche décidé dans l'entreprise, visé par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des faits reprochés au salarié peut se faire par tous moyens ; qu'en déniant tout caractère probant aux attestations produites par la société Keria au seul motif qu'elles émanaient de M.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la procédure de licenciement a été entreprise par la saisine du conseil de discipline et qu'aucun retard ne peut être reproché à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'apaisement immédiat de la situation et le maintien sans incident de M. Y... dans l'entreprise pendant un mois n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave, sans prendre en compte, bien qu'elle y était invitée (conclusions page 31 et suivantes), l'ancienneté, de plus de 25 années, de M. Y...

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714

Cour de cassation

à la prise de poste et l'absence au poste du 28 août 2012 caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de douze ans du salarié dans l'entreprise, l'absence de reproche antérieur et sa bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que l'absence du salarié à son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin n'est pas fautive ; qu'en jugeant non pas inexacte, mais injustifiée, l'explication du salarié selon laquelle son absence l'aprèsmidi du 28 août était due à la nécessité impérieuse de consulter un dentiste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720

Cour de cassation

expliquée par le fait que l'élève ne s'étant pas présenté, elle avait quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous sans attendre l'arrivée, même tardive, de son élève, et une absence à une réunion du août caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de six ans de la salariée dans l'entreprise et l'absence de reproche antérieur étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est acquis aux débats que Mme Y...

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.714

Cour de cassation

, peu important qu'il « reconnaisse avoir dérobé les denrées alimentaires en cause » ; qu'en statuant ainsi, et en refusant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la preuve des faits reprochés ne pouvait résulter de l'aveu du salarié, indépendamment du caractère licite de l'opération de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, les articles 1356, 1315 du code civil, ensemble le principe de libertés des preuves en matière prud'homale ; 2.

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