Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 153
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.771
Cour de cassation3°) ALORS QUE constitue une faute grave le fait de ne plus se présenter pendant plusieurs semaines à son poste de travail, tel qu'aménagé dans le strict respect des recommandations faites par le médecin du travail, sans qu'aucune justification n'ait été donnée par le salarié en dépit de demandes expresses de l'employeur ; qu'il importe peu que le salarié justifie d'une grande ancienneté ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.346
Cour de cassationEn cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877
Cour de cassation; qu'en accordant à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, sans se prononcer sur le refus de Mme Y... de mettre en place le travail du dimanche décidé dans l'entreprise, visé par l'employeur dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des faits reprochés au salarié peut se faire par tous moyens ; qu'en déniant tout caractère probant aux attestations produites par la société Keria au seul motif qu'elles émanaient de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893
Cour de cassationpratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par le salarié, si la procédure avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.567
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la procédure de licenciement a été entreprise par la saisine du conseil de discipline et qu'aucun retard ne peut être reproché à l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'apaisement immédiat de la situation et le maintien sans incident de M. Y... dans l'entreprise pendant un mois n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 234-9 du code du travail ; 2) ALORS QU'en retenant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave, sans prendre en compte, bien qu'elle y était invitée (conclusions page 31 et suivantes), l'ancienneté, de plus de 25 années, de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714
Cour de cassationà la prise de poste et l'absence au poste du 28 août 2012 caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de douze ans du salarié dans l'entreprise, l'absence de reproche antérieur et sa bonne réputation en tant que moniteur d'auto-école auprès de nombreux élèves étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°) que l'absence du salarié à son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin n'est pas fautive ; qu'en jugeant non pas inexacte, mais injustifiée, l'explication du salarié selon laquelle son absence l'aprèsmidi du 28 août était due à la nécessité impérieuse de consulter un dentiste, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720
Cour de cassationexpliquée par le fait que l'élève ne s'étant pas présenté, elle avait quitté son poste 30 minutes après l'heure du rendez-vous sans attendre l'arrivée, même tardive, de son élève, et une absence à une réunion du août caractérisaient une faute grave, cependant que l'ancienneté de six ans de la salariée dans l'entreprise et l'absence de reproche antérieur étaient de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est acquis aux débats que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.714
Cour de cassation, peu important qu'il « reconnaisse avoir dérobé les denrées alimentaires en cause » ; qu'en statuant ainsi, et en refusant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la preuve des faits reprochés ne pouvait résulter de l'aveu du salarié, indépendamment du caractère licite de l'opération de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, les articles 1356, 1315 du code civil, ensemble le principe de libertés des preuves en matière prud'homale ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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