Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554

Cour de cassation

la direction, dès décembre 2008, du fait qu'il avait recours à un disque dur externe, ne faisait pas obstacle à ce que ces faits soient invoqués au soutien de l'existence d'une faute grave, voire lourde, rendant impossible le maintien du contrat de travail en novembre 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734

Cour de cassation

travail n'était pas contractualisé ; qu'en jugeant néanmoins qu' « en l'absence de contrat de travail écrit, les horaires, même très longtemps appliqués à la salariée, soit du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ne constituent nullement un élément contractualisé de la commune intention des parties », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée étayait sa demande en produisant, à compter du mois de juin 2012, des relevés d'heures mentionnant qu'elle avait travaillé au delà de la durée légale et auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518

Cour de cassation

injustifiée d'emploi ; que par application de l'article L.1226-14 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé par le médecin du travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 ; que le jugement déféré qui avait alloué à Monsieur Y... les indemnités prévues par les articles ci dessus énoncés sera confirmé.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Il y aura donc lieu de dire, infirmant le jugement entrepris, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés : En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.448

Cour de cassation

suivi des clients », que ces missions impliquaient nécessairement qu'il disposait de l'autonomie nécessaire « pour informer la clientèle de la réorganisation du site de Valence » intervenue après un changement de direction, sans être tenu préalablement de solliciter et obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour justifier l'autonomie dont M. Y...

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; que la société STEF TRANSPORT BOURGES sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur Denis Y... la somme de 4147,29 euros au titre du salaire dû au salarié durant la mise à pied conservatoire et celle de 414,73 euros au titre des congés payés afférents à cette période ; Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1234-5 du Code du Travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Denis Y... prévoit, en son article 7, que le salarié bénéficiera d'une indemnité de préavis de trois mois en cas de rupture du contrat de travail, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde ( ....

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

1232-6 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'absence injustifiée et l'abandon de poste constituent des motifs de licenciement distincts ; qu'en affirmant que l'absence injustifiée reprochée au salarié était un « fait constitutif d'un abandon de poste » (arrêt p. 5), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-26.958

Cour de cassation

relève à juste titre que l'employeur n'est pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, qu'ainsi cette demande s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qui en l'espèce, permet de fixer la date de la résiliation judiciaire ou 12 septembre 2013, date des écritures de l'employeur ; que sur les conséquences financières : M. Y... prétend à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis, fixée par la convention collective à 2 mois ; que la société Kayalar sera donc condamnée à lui payer la somme de 4924 euros de ce chef outre 490,12 euros au titre des congés payés afférents ; qu'au jour de la rupture, M. Y...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928

Cour de cassation

personnellement, ce dont il résultait que le salarié, resté dans l'ignorance de ce qu'il devait faire, n'avait ni commis de faute, ni fait preuve d'une mauvaise volonté délibérée ni d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles, et ne pouvait par conséquent être licencié de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail ; ALORS, à titre encore plus subsidiaire , QUE la qualification de faute grave suppose que le comportement du salarié rende impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement du salarié pour faute grave était justifié alors même qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie au moment du licenciement ;…

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

qu'il avait fixé, à tort, à un mois, à savoir du 18 mars au 18 avril 2011, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que la demande du salarié est sans objet dans la mesure où la société Fai a été condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis des deux mois restants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de rémunération variable sur les ventes et de prime sur la marge commerciale pour l'exercice 2011. AUX MOTIFS QUE sur les compléments de rémunération variable ; que l'article L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

qu'il exerçait une activité à plein temps pour l'autre, sans vérifier, au préalable, si le contrat de travail, qui ne comportait pas de clause d'exclusivité, contenait une clause imposant au salarié d'informer son employeur en cas d'exercice d'une autre activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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