Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 152

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-13.883

Cour de cassation

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (L. n° 2012-387 du 22 mars 2012, art 47) « En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L.1234-9.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-26.433

Cour de cassation

Alors que l'article L. 1226-14 du code du travail applicable aux salariés victime d'accident professionnels, dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; que, toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux salariés victime d'un accident de trajet ; qu'en l'espèce, adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté que M. Y...

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.126

Cour de cassation

; que cette interview donnée par le salarié dans la presse est de surcroît intervenue la veille du passage en régie de la société ST2N dans un contexte d'opposition, plaçant l'entreprise en grande difficulté ; qu'en retenant néanmoins que de tels propos critiques tenus par le salarié dans la presse régionale à haute diffusion n'excédaient pas sa liberté d'expression et en écartant en conséquence la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.396

Cour de cassation

alors que la faute grave est définie comme un fait personnel imputable au salarié, caractérisant un manquement au contrat objectivement considéré, sans qu'il ait la nature d'une simple insuffisance professionnelle, et rendant immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant cette qualification en se fondant essentiellement sur des propos qui n'émanaient pas du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 2.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié avait méconnu ses obligations d'exclusivité et de loyauté, quand elle ne constatait aucun acte de concurrence au cours de l'exécution du contrat mais uniquement des actes préparatoires en vue de mettre en place une activité ne débutant qu'après la fin du préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3141-26, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.953

Cour de cassation

le mettant en contact avec les clients et partenaires économiques de l'entreprise ainsi qu'avec les pouvoirs publics en dépit d'indiscrétions supposées constatées un mois après un avertissement et un mois avant la mesure de mise à pied, n'invalidait pas nécessairement la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 3. alors au demeurant qu'en jugeant qu'il résultait d'éléments suffisants que le salarié avait accédé à la boîte de courrier électronique de son supérieur hiérarchique quand l'employeur devait en apporter la preuve matérielle et qu'à défaut, le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.330

Cour de cassation

; que sa personnalité a été qualifiée « d'autoritaire » par les salariés et « son management [de] pas humain » ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la directrice et « que les difficultés d'ordre social rencontrées ne sont pas imputables à celle-ci « la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

pas manqué à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.410

Cour de cassation

qu'aucun reproche ne lui avait été adressé avant l'engagement de la procédure de licenciement qui n'avait été assortie d'aucune mise à pied, ce dont il résultait que le salarié n'avait commis aucune violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234- 1, L. 1234-5 et L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

la relation contractuelle et que les contacts pris par la salariée, dont certains avaient transgressé les ordres de leur propre hiérarchie et risqué leur emploi en envoyant des patients au Centre Dentaire, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué de noms à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

reconnue en 2009 et l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la société Vandoren doit être condamnée à verser : - Une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L.1234-5. Une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

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