Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030

Cour de cassation

individuel et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

à l'insu du salarié, constituait un mode de preuve illicite des faits qui lui étaient reprochés et ne pouvait justifier le licenciement, a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement disciplinaire sans que lui ait été offerte la possibilité, lors d'un entretien préalable, de présenter une défense utile à l'encontre des faits qui lui sont reprochés ; qu'en jugeant le licenciement justifié par une faute grave sans avoir recherché si, comme M. Y...

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

n'avait fait l'objet, depuis son entrée dans l'entreprise le 12 décembre 2005, d'aucune sanction, ni même d'une quelconque réprimande, quand il résultait de ses propres constatations que M. Pierre Y... avait commis une faute grave et quand les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée étaient, à cet égard, inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la faute grave invoquée par la société Alyzia à l'encontre de M. Pierre Y..., après avoir relevé que M. Pierre Y... ne contestait pas avoir transmis à M. Jacques A... les comptes de résultat non approuvés de l'entreprise et que M.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603

Cour de cassation

(annulation en date du 23 mai 2006, donc 23 juillet 2006), nonobstant l'arrêt maladie en cours à cette date et la prise en charge de Monsieur Y... au titre des indemnités journalières. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il n'a pas sollicité sa réintégration, conformément aux dispositions des articles L 2411-1, L 2422-4, L1234-5, L 1234-9 et L 1235-3 du Code du Travail, Monsieur Y...

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-14.661

Cour de cassation

et des difficultés persistantes de communication ; qu'en écartant la qualification de faute grave, bien que ces différents comportements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.836

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la faute commise par le salarié constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en le déboutant de toutes ses demandes sans statuer sur les indemnités qui lui étaient dues au titre de la requalification du licenciement, au besoin après réouverture des débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 15-26.642

Cour de cassation

en rez-de-chaussée dans laquelle ils avaient été enfermés ; qu'en statuant ainsi, lorsque les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'un manquement grave à ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; 2) ET ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; que la lettre de licenciement, d'une part, reprochait à M. Y...

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

; qu'en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser une faute grave, alors même qu'elle relevait, dans le même temps, que l'absence du salarié sur le chantier avait été momentanée et que l'employeur avait prévu un partage de responsabilité technique et du personnel entre M. B... présent sur le chantier et le salarié en cas d'absence ponctuelle de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989

Cour de cassation

Qu'en décidant cependant de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 199,01 euros outre les congés payés afférents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité correspondait aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.184

Cour de cassation

simple changement de ses conditions de travail, mais aussi en refusant sans justification de se rendre à une formation pour optimiser ses ventes ; qu'en considérant que ces faits établis à l'encontre du salarié ne justifiaient pas son licenciement pour faute grave mais seulement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 234-9 du code du travail.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salaire brut mensuel du salarié était de 17664 euros, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 130 000 euros la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture ; AUX MOTIFS QUE M. Z...

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146

Cour de cassation

avec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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