Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 143

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.145

Cour de cassation

à l'encontre des clients de son employeur » justifiait son licenciement pour faute grave, sur les attestations établies par ces trois clients, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces derniers n'étaient pas sous la responsabilité d'un autre commercial de l'agence d'Agen, ce qui expliquait leurs relations limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Delzongle Midi-Pyrénées à payer à M. Y...

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936

Cour de cassation

d'avoir manqué de loyauté à cet égard en dissimulant délibérément des pertes importantes de certains chantiers en demandant que partie des charges soit imputée sur d'anciens chantiers sans rechercher s'il devait respecter un montant pour ses engagements financiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail. 3. ET ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X...

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.165

Cour de cassation

7221-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code précité.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les agissements reprochés étaient connus de l'employeur plus d'un mois avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, de sorte que la faute grave ne pouvait, en tout état de cause, être caractérisée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait été valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

ALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

; que ce fait constituait une faute nouvelle permettant à l'employeur d'invoquer, à le supposer prescrit, l'appropriation du ficher intitulé « concurrents » pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération le comportement de M. Y... invoqué par l'exposante pour apprécier la légitimité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9, L.1234-5 et L. 1332-4 du code du travail.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 7 753.35 €, correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents ; toutefois, la salariée qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis en raison de l'inaptitude non professionnelle à son emploi, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents, stipulée aux articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; ALORS QUE la salariée, invoquant le harcèlement moral subi, a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, subsidiairement, le prononcé de la nullité du licenciement, ce qui justifiait sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le…

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

7221-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Madame Noëlle Z...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

: 1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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