Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées3 586
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-13.123

Cour de cassation

l'article R. 4323-61 du code du travail de définir dans une notice distincte du plan de prévention qu'elle avait établi avec la société EDF en application des articles R. 4512-7 et s. du même code, les points d'ancrage et dispositifs d'amarrage des équipements individuels, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

à s'appliquer à la société Fep Investissements qui n'en était pas signataire ; que, par application de l'article L.1226-14 du Code du travail, en matière d'accident du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un accident de trajet comme dit précédemment, Madame Y...

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206

Cour de cassation

Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-4 et L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599

Cour de cassation

avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et que les nombreux griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient chacun peu importants, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la véritable cause du licenciement n'était pas celle invoquée par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1685

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 avril 2018, 17/00253

Cour d'appel

'ouvrier ou l'ouvrière a droit, sauf faute grave, en cas de licenciement, à un délai-congé de : - pour une ancienneté (1) de moins de 6 mois : selon les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ; - pour une ancienneté (1) de 6 mois à 2 ans : 1 mois ; - pour une ancienneté (1) d'au moins 2 ans : 2 mois ». Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période et elle ne peut être réduite du montant des indemnités journalières perçues par le salarié durant la période où il aurait dû exécuter son préavis. Il en résulte que M.

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1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788

Cour de cassation

avaient constaté une dégradation de la situation et que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y...

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.288

Cour de cassation

, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les périodes en cause ne correspondaient pas à du temps effectif consacré à des tâches accessoires à la mission principale de conduite et si, durant ces périodes, le salarié ne se trouvait pas à la dispositions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que « le refus indu de restituer le véhicule de service est établi, dans des conditions ayant contraint l'employeur à recourir à la force publique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce qui caractérisait l'existence d'une faute grave imputable à M.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.671

Cour de cassation

15, § 6), alors même que l'employeur venait de prendre connaissance de ces faits et que l'employeur faisait valoir qu'à l'issue des différés accordés, 20 % des prêts étaient au contentieux, qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, 1 325,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 534 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 353,40 € à titre de congés payés sur préavis et 952,35 € à titre de rappel de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la…

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622

Cour de cassation

, d'autant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire préalablement et que son employeur l'avait félicité par le passé pour son travail, quand la répétition consciente et délibérée de propos injurieux et dénigrants au préjudice de ses supérieurs hiérarchiques constitue une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ROTHELEC à payer une indemnité de clientèle d'un montant de 50.000 € à Mmes Sarah et Allison Y... ; AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande, elles versent aux débats un état identifiant 213 nouveaux clients apportés à compter de 2010 par Monsieur Y...

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.963

Cour de cassation

fautifs, continué de détenir une clef de l'agence pour les ouvertures, ouvert des comptes courants et fait toutes les opérations de placement et de montage de prêt, en sorte que son départ immédiat n'était pas indispensable, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, subsidiairement et en toute hypothèse, le seul fait pour un cadre n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, de prendre et de garder par devers soi, sans les utiliser, des enveloppes contenant des tickets permettant d'obtenir dans certains restaurants deux repas pour le prix d'un, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié aux motifs inopérants que le salarié avait déjà prétendu à tort ne pas dispenser du permis de conduire un tractopelle et, d'autre part, que le salarié avait légitimement pu refuser de conduire, non pas un tractopelle, mais un camion pour lequel il n'avait pas de permis de conduire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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