Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594

Cour de cassation

d'un faux et quand elle relevait par ailleurs que l'usage de cette lettre qui était reproché à la salariée consistait à en avoir envoyé une copie à la fédération nationale de l'association Secours populaire français pour étayer ses accusations de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1234-1 et L.

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120

Cour de cassation

de travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.286

Cour de cassation

que si cette activité cause un préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel qui se contente de se référer au fait que l'activité exercée pour le compte de structures concurrentes a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, sans préciser en quoi consistait ce préjudice a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.913

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en fondant la faute grave exclusivement sur l'incident du 6 octobre 2012, sans faire ressortir aucun grief similaire à l'encontre de la salariée qui pourtant totalisait huit années d'ancienneté sans n'avoir jamais fait l'objet du moindre reproche quant à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.860

Cour de cassation

; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié » ; qu'aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail : « L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

sur les lieux en ce qu'il avait ouvert le quai n° 59 pour y charger trois palettes dans une remorque et, d'autre part, que M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y...

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176

Cour de cassation

par rapport à la machine lors de l'incident, de la forme des rayures, et de ce que celui-ci était amené à remplacer M. I... Y... à son poste en cas d'éviction de ce dernier, M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, n'était pas l'auteur de l'intégralité des rayures constatées sur le tambour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. I... Y... invoquant l'absence de bonne foi de M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, et qui était amené à remplacer M. I... Y...

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.671

Cour de cassation

six derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail ; qu'en calculant ainsi l'indemnité de préavis sur la base de la rémunération perçue par le salarié au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture, et non pas sur la base du salaire qu'il aurait touché s'il avait effectué son préavis de trois mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-14.942

Cour de cassation

sollicitait le paiement, pour un montant total de 28.366€, et de ne pas avoir fait usage de son pouvoir de direction et de sanction, cependant qu'en matière contractuelle la bonne foi est présumée et que l'employeur n'est légalement tenu à aucune obligation permanente de vérification de l'activité des salariés placés sous son autorité, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1221- 1, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de présenter de manière récurrente des demandes de paiement de commissions indues par un salarié qui exerce des fonctions d'encadrement constitue une exécution gravement fautive du contrat de travail, que ne peut excuser un prétendu laxisme du supérieur hiérarchique supposé valider ces demandes de paiement ; qu'en décidant au contraire que le…

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795

Cour de cassation

pas été invoqués antérieurement par l'employeur pour fonder la mise à pied disciplinaire et, d'autre part, la date à laquelle celui-ci avait pu en avoir connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association : Vu l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

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