Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

: 1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

le 26 septembre), le 26 octobre 2009 et le 14 novembre 2009 ; qu'en se contentant d'affirmer que le délai de deux mois avait été respecté, sans rechercher si, comme elle y était invitée par M. Y..., la procédure de licenciement avait été engagée dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail. 8/ ALORS, enfin QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne reposait pas sur une faute grave, seule de nature à priver le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, lorsque l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas le fait du salarié ; qu'en déboutant M. X...

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.344

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'elle était apte et habilitée à effectuer la tâche de palpations dès lors qu'elle avait suivi avec succès les 11 janvier et 5 septembre 2012 une formation continue sans vérifier et établir, comme elle y était pourtant invitée, que les modules susvisés comprenaient la formation pratique nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS encore à cet égard QUE la cour d'appel a énoncé au soutien de la faute grave que la salariée avançait, sans l'étayer, que sa formation à cette tâche était théorique ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la faute grave sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315…

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

à l'ensemble du personnel en date du 5 novembre 2012 indiquant que les salariés pouvaient « trouver en salle de commande, dans le classeur dédié à la convention collective un exemplaire du nouveau règlement intérieur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1321-1 du même code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que 270 palettes avaient disparu du fait de Monsieur A... et en s'abstenant de rechercher si la disparition de 31 palettes, à tout le moins admise par le salarié, ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9, ensemble L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de dénigrer la direction de l'entreprise auprès de ses collègues et de tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Monsieur A...

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.091

Cour de cassation

, avaient été exécutés par un autre salarié, M. C..., qui en avait tiré seul profit, avec le matériel de l'entreprise et hors la présence de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le licenciement ne reposait pas sur un fait imputable à M. Y..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE ne peut être qualifié de fautif le seul fait, pour un salarié qui ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique sur son collègue de travail, de lui suggérer la possibilité d'effectuer pour son propre compte personnel une prestation non déclarée au profit d'un client et avec les moyens matériels de l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

a modifie ses prétentions financières au titre des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause et séreuse en cause d'appel, il convient également de la débouter de ses prétentions ; sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ; que dès lors que le licenciement est intervenu pour motif disciplinaire, Mme A... ne peut se prévaloir de la priorité de réembauche prévue par l'article L.

1677

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et à la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] [L] la somme de 54 469,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 446,94 euros au titre des congés payés afférents ; Sur la demande au titre…

Condamnation : 112 000 €Licenciement+12
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1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459

Cour de cassation

jusqu'au 10 septembre 2010, date de la mise à pied à titre conservatoire et de l'engagement de la procédure de licenciement, et ne l'avait licenciée que le 4 octobre 2010, soit près de deux mois après les faits, ce dont il résultait que le délai n'était pas compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire pour la période de juin 2008 à octobre 2009 et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il ressort des bulletins de salaire de Mme Y...

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630

Cour de cassation

de montrer qu'elles avaient été méconnues par la salariée ; qu'en affirmant que le comportement de la salariée « s'imposait », sans examiner s'il n'entrait pas au contraire en conflit avec les règles internes et professionnelles qu'elle était tenue de respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 ; L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était notamment reproché à Madame E... Y...

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519

Cour de cassation

2012 lui demandant de justifier de son absence, qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable au licenciement le 2 mai 2012, laissant ainsi l'employeur dans l'ignorance de sa situation pendant plus de trois mois ; qu'en jugeant que ces faits caractérisés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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