Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.042

Cour de cassation

mise en oeuvre de la procédure de licenciement, pour en déduire que les faits étaient prescrits, et en refusant ainsi d'examiner les exemples postérieurs du comportement invoqué dans la lettre de licenciement au prétexte que leur date n'était pas expressément mentionnée dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.145

Cour de cassation

à l'encontre des clients de son employeur » justifiait son licenciement pour faute grave, sur les attestations établies par ces trois clients, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces derniers n'étaient pas sous la responsabilité d'un autre commercial de l'agence d'Agen, ce qui expliquait leurs relations limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Delzongle Midi-Pyrénées à payer à M. Y...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936

Cour de cassation

d'avoir manqué de loyauté à cet égard en dissimulant délibérément des pertes importantes de certains chantiers en demandant que partie des charges soit imputée sur d'anciens chantiers sans rechercher s'il devait respecter un montant pour ses engagements financiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail. 3. ET ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.165

Cour de cassation

7221-2 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Z..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Z..., à payer à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code précité.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les agissements reprochés étaient connus de l'employeur plus d'un mois avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, de sorte que la faute grave ne pouvait, en tout état de cause, être caractérisée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait été valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

ALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

; que ce fait constituait une faute nouvelle permettant à l'employeur d'invoquer, à le supposer prescrit, l'appropriation du ficher intitulé « concurrents » pour justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de prendre en considération le comportement de M. Y... invoqué par l'exposante pour apprécier la légitimité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-9, L.1234-5 et L. 1332-4 du code du travail.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 7 753.35 €, correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents ; toutefois, la salariée qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis en raison de l'inaptitude non professionnelle à son emploi, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents, stipulée aux articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; ALORS QUE la salariée, invoquant le harcèlement moral subi, a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, subsidiairement, le prononcé de la nullité du licenciement, ce qui justifiait sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le…

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

7221-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Madame Noëlle Z...

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