Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 138

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 539
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié aux motifs inopérants que le salarié avait déjà prétendu à tort ne pas dispenser du permis de conduire un tractopelle et, d'autre part, que le salarié avait légitimement pu refuser de conduire, non pas un tractopelle, mais un camion pour lequel il n'avait pas de permis de conduire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516

Cour de cassation

279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

médicale associée ; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

1226-12 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Pichet immobilier services. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme B... les sommes de 4 192,08 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail majorée des congés payés afférents pour 209,60 euros et 3 356 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme Françoise B...

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.575

Cour de cassation

faute dont elle constatait la réalité, que le salarié exerçait son activité professionnelle au sein de l'établissement depuis quatorze ans, qu'il n'avait jamais été sanctionné et qu'il produisait des attestations vantant ses qualités professionnelles, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'ADAPEI 79 avait fait valoir, sans être contredite, qu'elle avait dû précédemment rappeler à l'ordre le salarié sur ses pratiques attentatoires, via les réseaux sociaux par internet, à l'intimité et à la dignité des personnes accueillies au sein de l'établissement ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de son appréciation, que Monsieur Z...

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.153

Cour de cassation

se contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

de nature différente » de celle de l'absence de remise d'un bon de transport, invoquée à l'appui de son licenciement et retenue comme établie, sans mieux expliquer en quoi le fait retenu et les faits antérieurement sanctionnés étaient effectivement « de nature différente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.509

Cour de cassation

; que la société VALEO SERVICE justifiait le licenciement de Monsieur Y... en raison du « harcèlement moral » qu'il faisait subir à ses subordonnés ; qu'en écartant la faute grave sans tenir compte de ce comportement fautif visé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1232-6, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la société VALEO SERVICE de même faisait valoir que le licenciement de Monsieur Y...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

pas les avoir atteints ; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de ces…

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans son courriel du 3 janvier 2014 adressé à Mme A..., ancienne Responsable des Ressources Humaines de la société Comeca ebt, et reçu par M. B..., Directeur des Ressources Humaines, Mme Y... avait dénigré ce dernier lui reprochant d'être dans la « manipulation », et arguant que la formation qu'elle avait suivi « le fait C. » ; qu'en affirmant que ce courriel n'était pas constitutif de dénigrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.