Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait été dispensée d'exécuter le préavis, ce dont résultait qu'elle était fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 14 188,82 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et de bilan, outre les congés payés y afférents. SANS MOTIF.

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-23.191

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Conception machines Faveyrial, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.878

Cour de cassation

; qu'elle a constaté également qu'elle avait fait l'objet quelques mois auparavant d'un avertissement disciplinaire, dont elle ne demandait pas l'annulation, pour des faits analogues ; qu'en jugeant que la faute grave n'était pas caractérisée, cependant qu'il résultait de ses constatations que le maintien de la salariée dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, était impossible, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.770

Cour de cassation

sur sa prétendue qualité de manager, sans examiner tous les griefs figurant dans le courrier de licenciement, notamment celui lié à l'agressivité du salarié et à sa prétention à se présenter faussement comme le « directeur du restaurant », alors même qu'elle était expressément invitée à le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.154

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant en l'espèce de constater que les faits reprochés de manque d'écoute et de dialogue et de comportement directif étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié proche de la retraite, jamais sanctionné en 10 ans d'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail ; 2.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-17.405

Cour de cassation

du véhicule poids lourd était adaptée à la configuration de la bretelle d'accès à la RN 47, compte tenu des caractéristiques de l'ensemble routier et si la perte de contrôle constatée n'était pas une conséquence du caractère inadapté de cette vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en se fondant, pour écarter la faute grave de Monsieur B... et déclarer nul le licenciement disciplinaire, sur le motif que « d'autres facteurs que la vitesse (avaient) pu contribuer à l'accident », la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.038

Cour de cassation

, « observé » et « déclaré », sans examiner ni vérifier elle-même la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et justifiés par les pièces produites par l'employeur, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les fautes graves invoquées et privant par conséquent sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision; qu'en l'espèce, s'agissant des divers griefs adressés par la M2SR à sa salariée, en se bornant à énoncer que l'employeur et la salariée avaient « fait…

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-11.039

Cour de cassation

, « affirmé » et « relevé », sans examiner ni vérifier elle-même la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et justifiés par les pièces produites par l'employeur, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les fautes graves invoquées et privant par conséquent sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541

Cour de cassation

compensatrice de préavis, correspondaient aux montants demandés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, elle s'est nécessairement fondée, pour l'ensemble des condamnations qu'elle a prononcées, sur un salaire moyen incluant une demande d'heures supplémentaires dont elle avait pourtant débouté le salarié ; qu'elle a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1245-2, et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 2. ALORS QU'en se fondant sur un salaire moyen incluant des heures supplémentaires dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.008

Cour de cassation

pour refus d'une modification du lieu de travail par mise en oeuvre d'une clause de mobilité sans caractériser de circonstances particulières justifiant cette qualification appliquée au comportement d'un salarié dont elle avait relevé les "contraintes familiales liées à une garde alternée de jeunes enfants", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.343

Cour de cassation

Il ne justifie que partiellement de sa situation postérieurement au licenciement (pièces n° 113 et 121). Compte tenu de ces éléments d'appréciation, de son statut de travailleur handicapé et des circonstances du licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture illicite du contrat de travail. En application de l'article L. 1234-5 du Code du travail, M. R... a également droit à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois, soit 3 870,00 € » ; 1°) ALORS QUE, pour dire que le licenciement de M. R...

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.871

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société BARAT à payer à Monsieur G... un rappel de salaire pour les périodes de mise à pied conservatoire et de préavis, sans vérifier si le salarié n'avait pas réellement commis une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis et justifiant sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.

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