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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-21.543
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01466

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1466 F-D Pourvoi n° P 18-21.543 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

W....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

F...

W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

B...

X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M.

W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

W..., engagé le 15 juin 2009 en qualité de chirurgien-dentiste par M.

X..., a été destinataire les 16 et 18 janvier 2014 de deux courriers de son employeur relatifs à ses absences au cours du mois de janvier 2014 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire à compter du 20 janvier 2014 et a été licencié pour faute grave le 5 février 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir décidé que le grief tiré des absences du salarié au cours du mois de janvier 2014 ne peut être retenu comme fondant le licenciement dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'avertissements par les courriers des 16 et 18 janvier 2014, retient que d'autres griefs sont caractérisés ; Attendu, cependant, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si, à la date des avertissements, l'employeur n'avait pas connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement dont elle a estimé qu'ils étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

X... à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.