Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 104
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267
Cour de cassation; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes dans leur rédaction applicable au litige et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714
Cour de cassation; qu'il était précisé « Votre attitude chez Sos gaz est devenue de plus en plus difficile à supporter vous déformez les propos » ; qu'en omettant d'examiner ce grief tiré de l'attitude dénigrante du salarié, qui était suffisamment précis et développé devant les juges du fond (cf. conclusions page 55 à 61), la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-10.004
Cour de cassationet son pouvoir d'appréciation des éléments versés aux débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas pour autant prononcée sur le manquement de la société XL Airways à son obligation de saisir le BEA afin que soit menée une enquête technique par les services officiels externes (DGAC-BEA), a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, en cas de licenciement pour faute grave, la décision de l'employeur de ne pas se conformer à la procédure prévoyant de confier à une autorité externe le traitement des manquements reprochés au salarié constitue une circonstance exclusive de faute grave ; qu'en l'espèce, comme soutenu et démontré par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171
Cour de cassation; qu'en retenant que les faits reprochés à M. G... ne constituaient pas un harcèlement sexuel constitutif d'une faute grave, au motif inopérant de l'attitude ambigu adoptée par la salariée destinataire des SMS pornographiques de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SA Transdev Ile-de-France faisait valoir que Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.094
Cour de cassationemployeur informé des reports successifs de son retour, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces absences aient porté " une atteinte permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise" compte tenu de sa taille, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409
Cour de cassationindemnité de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif".
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048
Cour de cassationL'article L.1226-14 prévoit les indemnités et sanctions du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il n'est pas contesté qu'en raison de son ancienneté, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061
Cour de cassationune faute grave constituée par un abandon de poste à compter du 19 octobre 2014, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail de la salariée avait pris fin le 18 octobre 2014, et ce par la volonté de l'employeur (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'ancienneté du salarié, qui était en l'occurrence de vingt-huit ans, et le contexte conflictuel des relations de travail caractérisé par l'existence, au moment du licenciement, d'une procédure judiciaire par laquelle le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que la personne à laquelle faisait référence Mme E... n'était pas secrétaire mais responsable administrative (cf. arrêt attaqué p. 7), sans indiquer l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de constater ces faits, non invoqués par les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes relatives au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du solde de tout compte Attendu que Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252
Cour de cassationbrutalement qu'une absence serait injustifiée, quand la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel sans écrit, en violation de l'article de L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constituait pas un motif légitime dispensant Mme N... de se rendre à son travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE la société RMJ a soutenu que « Mme N... travaillait toujours au même rythme, à concurrence de deux jours par semaine, les mardis et jeudis, chaque journée travaillée comprenant en principe et en théorie cinq heures de temps travail effectif, généralement pendant la plage horaire de 15 h à 20 h » (conclusions, p. 2) et que Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547
Cour de cassation; qu'il en résultait que le salarié avait travaillé un mois durant après le constat des faits reprochés, de sorte que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-5 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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