Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Cour de cassation

aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, ce, sans qu'il soit besoin d'examiner le respect, par ce dernier, de son obligation de reclassement, étant retenu que l'appelante a placé ses moyens relatifs à l'obligation de sécurité dans le paragraphe relatif à sa contestation de la rupture du contrat de travail, même si elle n'en pas expressément tiré les conséquences juridiques ; que selon l'article L.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.023

Cour de cassation

; que le seul fait, pour un salarié, d'adresser des lettres sous la forme recommandée avec accusé de réception à sa direction ne saurait constituer une faute grave privative de toute indemnité ; que dès lors, en se fondant notamment sur la forme des lettres adressées par M. H... à sa hiérarchie pour en déduire l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et , partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890

Cour de cassation

de l'étude, était une pratique qui avait perduré au sein de l'étude postérieurement à son licenciement, la cour d'appel a néanmoins retenu que ce manquement persistant rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et ayant dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE selon l'article L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.577

Cour de cassation

à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un salaire moyen de 2 128,91 € sans s'expliquer sur ce qui lui permettait de retenir un tel montant alors que l'employeur justifiait de ce qu'il n'était en réalité que de 1 914,03 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L.1235-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faure Vercors à verser à M. T...

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.520

Cour de cassation

les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SEAC « H... FRERES » à payer à M. R... la somme de 14 829 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 1 482 € au titre des congés payés afférents, ces sommes n'étant pas contestées, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que, considérant l'âge de M.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.913

Cour de cassation

; qu'il en déduisait que son maintien à son poste durant cette période était de nature à ôter tout caractère de gravité à la faute reprochée ; qu'en déclarant ce licenciement justifié par une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.683

Cour de cassation

d'une faute grave, peu important à cet égard l'absence d'une règle diffusée expressément par l'employeur au sein de l'entreprise interdisant une telle pratique ou la prétendue absence de connaissance par le salarié d'une telle interdiction, évidente et devant être connue de tous ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.179

Cour de cassation

; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L... ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, qui impose aux propriétaires d'immeubles bâtis de réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante énumérés dans deux listes A et B, n'est entré en vigueur que lorsque les arrêtés des 12 décembre 2012, prévus par le V des articles R.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

pour lui, alors en outre que l'entreprise était dirigée par un manager intérimaire nécessairement porté à faire confiance à un cadre de niveau supérieur » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les faits reprochés rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que pour dire le licenciement de M. R... fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait « calculé sciemment sa rémunération sur des bases qu'il savait inexactes et forcément plus avantageuses pour lui » (arrêt p.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.118

Cour de cassation

du 3 mars 2012 et dans celui envoyé parallèlement, très peu de temps après, à M. R... afin de lui préciser son ressenti et sa déception face à ses propos, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par Mme L... dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser précisément en quoi les propos tenus par Mme L... à l'endroit de M. R...

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